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18/01/2017 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 janvier 2017, 16


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°16 Du 18 janvier 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/161/RG/16 L’Etat du Sénégal C/ Société SSPT
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
18 janvier 2017 PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ----------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALA

IS ------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE...

ARRÊT N°16 Du 18 janvier 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/161/RG/16 L’Etat du Sénégal C/ Société SSPT
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
18 janvier 2017 PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ----------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ----------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE : L’Etat du Sénégal, représenté par monsieur C X, Inspecteur principal des impôts et des domaines, chef du Bureau du Contentieux de la Direction de la Législation, des Etudes et du Contentieux au Bloc fiscal, Rue de Thiong x Rue Vincens à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part ET : La Société sénégalaise des phosphates de Thiès (SSPT), ayant son siège au 39, avenue Ab A … … mais élisant domicile … l’étude de maitre François SARR & associés, avocats à la Cour, 33 avenue Aa Ac B … …;
Défenderesse;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 19 avril 2016 sous le numéro J/161/RG/16, par monsieur C X, agissant au nom et pour le compte de l’Etat du Sénégal, contre l’arrêt n° 59 du 19 février 2016 rendu par la cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Société sénégalaise des phosphates de Thiès (SSPT) ;
Vu le mémoire en défense déposé pour le compte de la Société sénégalaise des phosphates de Thiès (SSPT) le 20 juin 2016 par maître François SARR & associés, avocats ; La COUR,
Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar 19 février 2016 n° 59), que l’Administration fiscale a servi à la Société sénégalaise des phosphates de Thiès un commandement de payer des droits et pénalités dus au titre de la contribution spéciale sur les mines et carrières ; que la société a formé opposition contre les titres de perception ; Sur les trois moyens réunis tirés de la violation de la loi, ci-après annexés : Attendu que les moyens n’indiquent pas les chefs de dispositif de la décision attaquée, mais formulent des griefs vagues et imprécis qui ne satisfont pas aux exigences de l’article 35-1 de la loi organique susvisée ; D’où il suit qu’ils sont irrecevables ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi ; Met les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Thiés, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE, En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller -rapporteur
El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA
Annexe
1er moyen du pourvoi
Violation de la loi (mauvaise appréciation du champ d'application de la CSMC)
La violation du principe de la stabilité fiscale suppose que l'impôt, la taxe ou la redevance instaurée sont à la charge de la défenderesse au pourvoi. Or en l'espèce, le champ d'application de la CSMC ne vise pas des personnes physiques ou morales, mais des opérations commerciales, en l'occurrence les importations et les ventes de substances minérales et fossiles et du ciment.
Or, la SSPT n'importe pas les produits soumis à la CSMC et n'est donc pas redevable de la CSMC à l'importation. Sur ses ventes, elle facture la taxe à ses clients qui la supportent. Elle n'en est qu'un redevable légal, un collecteur. La CSMC n'est donc pas à la charge de l'entreprise et ne remet en cause aucun de ses intérêts couverts par la Convention.
Pour preuve, dans la nomenclature comptable, les impôts indirects qu'une entreprise est tenue de collecter, ne figurent pas dans ses comptes de charges, mais plutôt dans les comptes de tiers (comme l'Etat qui en est un). Invoquer la stabilité fiscale en l'espèce relève donc d'un amalgame et d'une extension inconsidérée des droits de la défenderesse au pourvoi.
En considérant la CSMC comme un impôt remettant en cause la stabilité fiscale accordée à la SSPT, le juge a fait une mauvaise lecture du champ d'application de cet impôt. 2ème moyen du pourvoi
Violation de la loi (mauvaise interprétation du principe de la stabilité relativement à la CSMC) L'application correcte du principe de stabilité à la CSMC aurait voulu que la SSPT défendît son exonération de cette contribution s'il lui arrivait d'acheter ou d'importer des produits qui y sont soumis. Au lieu de cela, elle a préféré s'attaquer à la loi elle-même, ce qui revient à refuser l'application d'une disposition souverainement votée, qui ne va à l'encontre ni de la Convention minière, ni du Code minier, ni du Code communautaire.
C'est là, la bonne lecture qu'il fallait faire du principe de stabilité pour comprendre qu'il n'est en rien remis en cause par la CSMC. 3ème moyen du pourvoi Violation de la loi (invocation inappropriée du 2ème tiret de l'article 69 du Code minier) Le 2ème tiret de l'article 69 du Code minier visé par le juge concerne les règles d'assiette, de perception et de tarification des impôts, taxes et redevances visés dans la loi portant Code minier. La stabilisation que prévoit ce dispositif concerne donc les impôts, taxes et redevances listés dans le Code minier et rappelés dans la Convention minière. C'est le même dispositif qui est repris dans la Convention minière.
En visant cette disposition et en en tirant une conclusion inopportune, le juge n'a pas fait une correcte application de la loi.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 18/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-01-18;16 ?
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