La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2017 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 janvier 2017, 15


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 15 DU 18 JANVIER 2017



Ac B

c/

A C





Copropriété – action en désignation d’un curateur – finalité – recouvrement de la créance de la copropriété – exercice de l’action par le syndic sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires (possibilité)



A fait l’exacte application de l’article 57 du décret n° 2002-160 du 15 février 2002 portant application de la loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis de la loi, la cour d’Appel qui a retenu que l’actio

n en désignation d’un curateur n’avait d’autre finalité que le recouvrement de la créance de la copropriété pour en déduire que le syndic, organe e...

ARRÊT N° 15 DU 18 JANVIER 2017

Ac B

c/

A C

Copropriété – action en désignation d’un curateur – finalité – recouvrement de la créance de la copropriété – exercice de l’action par le syndic sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires (possibilité)

A fait l’exacte application de l’article 57 du décret n° 2002-160 du 15 février 2002 portant application de la loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis de la loi, la cour d’Appel qui a retenu que l’action en désignation d’un curateur n’avait d’autre finalité que le recouvrement de la créance de la copropriété pour en déduire que le syndic, organe exclusif pour représenter en justice le syndicat des copropriétaires selon l’article 18 de la loi portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, pouvait agir sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.

La Cour suprême,

Ouï Monsieur El Hadji Malick Sow, président, en son rapport ;

Ouï Monsieur Ahmeth Diouf, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;

Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’ordonnance rendue en dernier ressort (Thiès, 9 septembre 2015), qu’Ad Aa Ab, acquéreur de la villa n° 15 en l’état futur d’achèvement, est décédé avant de payer l’intégralité du prix ; qu’estimant que ladite villa est un bien vacant, le syndic de la copropriété a saisi par requête le président du tribunal de grande instance de Thiès pour la désignation d’un curateur ; que cette demande a été rejetée par ordonnance du 3 février 2015 infirmée en appel ; que Ac Ba saisi le premier président de la cour d’Appel de Thiès aux fins de rétractation ;

Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits ci-après annexé :

Attendu que la dénaturation des faits n’est pas un cas d’ouverture à cassation ;

D’où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen tiré de la violation de la loi :

Attendu que Ac Bfait grief à l’ordonnance de juger que le syndic avait la qualité à agir au motif que l’action de A C tendant à la mise sous curatelle n’a effectivement d’autre finalité que le recouvrement de la créance, alors, selon le

moyen, qu’il avait été désigné comme liquidateur et qu’en vertu des articles 15 à 18 de la loi n° 88-04 du 16 juin 1988 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et 53 à 57 du décret n° 2002-160 du 15 février 2002 portant application de ladite loi seul le président du conseil syndical a la capacité d’agir ;

Mais attendu qu’ayant retenu que l’action du syndic n’avait d’autre finalité que le recouvrement de la créance de la copropriété puisque le curateur aura pour mission de liquider la succession d’Ad Aa Ab, la cour d’Appel a pu en déduire, conformément à l’article 57 du décret n° 2002-160 du 15 février 2002 portant application de la loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que le syndic, organe exclusif pour représenter en justice le syndicat des copropriétaires selon l’article 18 de la loi portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, pouvait agir sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ;

D’où il suit que le moyen est mal fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi.

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Thiès, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : EL HADJI MALICK SOW ; CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE, AMINATA LY NDIAYE, WALY FAYE, AMADOU LAMINE BATHILY ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 18/01/2017

Analyses

Copropriété – action en désignation d’un curateur – finalité – recouvrement de la créance de la copropriété – exercice de l’action par le syndic sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires (possibilité)


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-01-18;15 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award