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18/01/2017 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 janvier 2017, 12


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°12 Du 18 janvier 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/427/RG/15 La SENELEC S.A C/ La Société Civile Immobilière A B
RAPPORTEUR: Seydina Issa SOW
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
18 janvier 2017 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ----------- AU NOM DU PEUPLE SÃ

‰NÉGALAIS ------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COM...

ARRÊT N°12 Du 18 janvier 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/427/RG/15 La SENELEC S.A C/ La Société Civile Immobilière A B
RAPPORTEUR: Seydina Issa SOW
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
18 janvier 2017 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ----------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ----------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE : La SENELEC S.A, poursuites et diligences de son Directeur Général en ses bureaux sis au 28 rue Vincens à Dakar mais élisant domicile … l'étude de maître Mayacine Tounkara et associés, avocats à la cour, 19 rue Ae Aa B C Ad Ab étage à Dakar et maîtres Sow, Seck, Af et associés 15 Boulevard Djily Mbaye x rue de Thann, Immeuble Ac 2ème étage à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part ET : La Société Civile Immobilière A B, en ses bureaux sis au 22 Boulevard Roosevelt à Dakar ; Défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 29 octobre 2015 sous le numéro J/427/RG/15, par maître Mayacine Tounkara et associés et maîtres SOW, SECK, DIAGNE et associés, avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la SENELEC SA, contre l’arrêt n°6 rendu le 30 juillet 2015 par la cour d’Appel de Saint-Louis dans la cause les opposant à la société Civile Immobilière A B ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 17 décembre 2015 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 3 décembre 2015 de maître Ngagna SECK SEYE, huissier de justice ;

La COUR,
Ouï monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, « lorsque après cassation d’un premier arrêt ou jugement, le second arrêt ou jugement, rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par au moins l’un des moyens formulés contre le premier arrêt ou jugement, la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi.…....» ;
Attendu que par arrêt n° 93 du 21 décembre 2011, la Cour suprême a cassé et annulé l’arrêt n°104 du 9 février 2009 rendu par la Cour d’appel de Dakar sur le moyen tiré de la violation des dispositions combinées des articles 33 de la loi 98-28 du 14 avril 1998 relative au secteur de l’électricité et de l’article 11 de la loi relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; que le même moyen est repris dans le pourvoi formé contre l’arrêt rendu sur renvoi n° 06 du 30 juillet 2015 par la Cour d’appel de Saint-Louis entre les mêmes parties procédant en la même qualité ;
Qu’il y a lieu, en application de l’article susvisé, de renvoyer l’affaire devant les chambres réunies ;
Par ces motifs :
Renvoie devant les chambres réunies le pourvoi formé la SENELEC contre l’arrêt n° 06 rendu le 30 juillet 2015 par la Cour d’appel de Saint-Louis;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Préside;t ;
Seydina Issa SOW, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE,
En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Seydina Issa SOW
Les Conseillers
Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 18/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-01-18;12 ?
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