La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2017 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 janvier 2017, 11


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 11 DU 18 JANVIER 2017



LA COMPAGNIE GÉNÉRALE D'ASSURANCES

DEVENUE SUNU ASSURANCES



IARD

c/

LA SOCIÉTÉ A





Prescription – renonciation tacite – paiement partiel de la créance après expiration du délai de prescription



Le paiement, même partiel d’une créance, après l’acquisition de la prescription, équivaut à une renonciation tacite à la prescription.





La Cour suprême,



Ouï Monsieur Waly Faye, conseiller, en son rapport ;



Ouï

Monsieur Ahmeth Diouf, avocat général, en ses conclusions au rejet du pourvoi ;



Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;



Après en avoir délibéré conformémen...

ARRÊT N° 11 DU 18 JANVIER 2017

LA COMPAGNIE GÉNÉRALE D'ASSURANCES

DEVENUE SUNU ASSURANCES

IARD

c/

LA SOCIÉTÉ A

Prescription – renonciation tacite – paiement partiel de la créance après expiration du délai de prescription

Le paiement, même partiel d’une créance, après l’acquisition de la prescription, équivaut à une renonciation tacite à la prescription.

La Cour suprême,

Ouï Monsieur Waly Faye, conseiller, en son rapport ;

Ouï Monsieur Ahmeth Diouf, avocat général, en ses conclusions au rejet du pourvoi ;

Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 21 juillet 2015 n° 235), que la société ASA (la société) a conclu avec la Compagnie générale d’assurances devenue Sunu Assurances (l’assureur), un contrat pour garantir le transport par bateau de deux cargaisons de riz en provenance d’Uruguay et de Thaïlande ; qu’à l’arrivée des navires à Dakar, les 7 septembre 2008 et 7 juillet 2009, il a été constaté par l’expert 118 386 kilogrammes de riz manquant ou avarié ; que l’assureur ayant contesté sa responsabilité sur les avaries et accepté de ne payer à la société que la somme de 6 423 456 francs le 28 novembre 2012, cette dernière l’a assignée en réparation de son entier préjudice ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 1-4 du code de procédure civile, ci- après annexé :

Attendu que s’il est adjugé par un arrêt plus qu’il n’a été demandé, il appartient aux parties de l’attaquer par la requête civile ;

Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 218 du code des obligations civiles et commerciales :

Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, au motif que la lettre du 28 novembre 2012 par laquelle elle a réglé une indemnité confinait à un aveu tacite de reconnaissance de la créance et avait ainsi pour conséquence d’interrompre la prescription qui se trouvait déjà acquise alors, selon le moyen, qu’une prescription déjà acquise ne peut faire l’objet d’une interruption, ce terme ne pouvant se concevoir que dans le cadre d’une prescription non encore acquise ;

Mais attendu que le paiement, même partiel d’une créance, après l’acquisition de la prescription, équivaut à une renonciation tacite à la prescription ;

Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux erronés critiqués par le moyen, la décision se trouve justifiée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation :

Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de considérer erronément que l’infiltration d’eau ayant généré le sinistre s’est produite dans un navire alors, selon le moyen, qu’il apparaît des rapports « expertaux » qui lui étaient soumis que les marchandises litigieuses avaient été débarquées des navires transporteurs depuis plusieurs mois déjà et se trouvaient entreposées dans un magasin ;

Mais attendu que sous le couvert d’un grief infondé de dénaturation, le moyen tente de remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;

D’où il suit qu’il ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen tiré du « défaut de réponse à un moyen » :

Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt d’avoir omis de répondre au moyen dirimant tiré de la non-assurance du sinistre résultant des dispositions de l’article 2-B-3 de la police qui stipule que la garantie des assureurs commence à partir du 61ème jour suivant l’entrée effective des marchandises en magasin et cesse à la fin des opérations d’enlèvement et au plus tard au 150ème jour suivant l’entrée des marchandises en entrepôt alors, selon le moyen, que les cargaisons litigieuses ont été débarquées du premier navire du 8 au 16 septembre 2008 et du second du 9 au 11 juillet 2009 ;

Mais attendu que l’arrêt relève, d’une part, que conformément aux stipulations contractuelles, le cabinet d’expertise qui a supervisé les opérations de débarquement a constaté qu’une quantité de 5 226 sacs de riz a été mouillée, par suite de fortes pluies et d’autre part, qu’aux termes des dispositions de l’article II-B-3, la garantie est due en cas

d’infiltration d’eau provenant de la pluie, et se produisant au travers de la couverture des bâtiments, à l’exclusion toutefois des ciels vitrés ;

Qu’il retient également, que l’expert ayant constaté une infiltration d’eau, à partir de la couverture du navire, consécutive à de fortes pluies qui ont endommagé une partie de la cargaison, il incombait à l’assureur, qui prétend que cette infiltration s’est faite par des eaux de ruissellement, ou par toutes autres causes que celles prévues par le contrat, comme par exemple des ciels vitrés, d’en administrer la preuve ;

Qu’en l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’Appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D’où il suit que le moyen est mal fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la Compagnie générale d’assurances devenue Sunu Assurances aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : WALY FAYE ; CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE, AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, WALY FAYE ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 18/01/2017

Analyses

Prescription – renonciation tacite – paiement partiel de la créance après expiration du délai de prescription


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-01-18;11 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award