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18/01/2017 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 janvier 2017, 10


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°10 Du 18 janvier 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/369/RG/15 Ad Ag C/ Ai Aj A
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
18 janvier 2017
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ----------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ...

ARRÊT N°10 Du 18 janvier 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/369/RG/15 Ad Ag C/ Ai Aj A
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
18 janvier 2017
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ----------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ----------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE : Ad Ag, demeurant en Loire 7I99 L'Aberqement de Cuisery (France) mais élisant domicile … l'étude de maître Ndéye Fatou TOURE, avocat à la Cour, boulevard Ab Af Aa (corniche Ouest) x rue 9 immeuble M.K.R à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part ET : Ai Aj A, demeurant à Foundiougne mais élisant domicile … l’étude de maître Farba NDIAYE, avocat à la Cour, 167 avenue Ac B, Immeuble Am Al, 1er étage à Dakar ; Défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 22 septembre 2015 sous le numéro J/369/RG/15, par maître Ndéye Fatou TOURE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ad Ag, contre l’arrêt n°44 rendu le 30 Octobre 2014 par la cour d’Appel de Ae dans la cause les opposant à Ai Aj A ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 23 septembre 2015 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 3 octobre 2015 de maître Weyndé DIENG, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé pour le compte de Ai Aj A, le 23 novembre 2015 par maître Farba NDIAYE, avocat à la Cour ; Vu le mémoire en réponse déposé pour le compte de Ad Ag, le 24 mars 2016 par maître Ndéye Fatou TOURE, avocat à la Cour ; La COUR,
Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ae, 30 octobre 2014 n° 44), que Mme Ag a remis à son associé, M. A, une somme d’argent pour la construction d’un centre commercial ; que l’édification des murs de soutènement n’étant pas achevée, trente- six mois après cette remise, Mme Ag a assigné M. A en responsabilité et en paiement ; que les deux parties ont sollicité l’annulation du rapport de l’expert désigné par la cour d’appel avant-dire droit ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches réunies, tirées du défaut de réponse à conclusions et d’un manque de base légale, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, le moyen tente de remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond d’écarter un rapport d’expertise et d’en ordonner une nouvelle ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur le second moyen pris en ses deux branches, tirées « du défaut de réponse à deux moyens de droit » et de la contrariété de motifs, ci-après annexé: Attendu que le moyen, en ses deux branches, formule des griefs vagues et imprécis qui ne satisfont pas aux exigences de l’article 35-1 de la loi organique susvisée ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi ; Condamne Mme Ag aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Ae, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE, En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE

Le Greffier
Maurice Dioma KAMA ANNEXE SUR LES MOYENS DU POURVOI A. Sur le Premier Moyen de Cassation en deux (2) branches tiré à la fois: du défaut de réponse à conclusions; et d'un manque de base légale de la décision tendant à ordonner une seconde expertise :
Attendu que pour solliciter une nouvelle expertise, le sieur Ai Aj A, par voie de conclusions datées du 07 Février 2013, le sieur Pape Aj A avait soulevé la nullité du rapport d'expertise établi par le Cabinet d'expertise Ak Ah C, aux motifs que ledit expert désigné n'aurait pas prêté serment, en ce que, notamment la formule de prestation de serment n'a pas été annexée au rapport d'une part, et d'autre part, en ce que ledit rapport d'expertise n'a pas été fait contradictoirement; Attendu que la requérante, Ad Ag (alors intimée), avait poursuivi la confirmation des dispositions du jugement homologuant ledit rapport d'expertise, en soutenant que l'expert a bien préalablement prêté serment tel que mentionné, tant dans les annexes que dans le préambule dudit rapport, outre la correspondance envoyée dans ce sens au greffier en chef du Tribunal Régional de Fatick (suite à la lettre précédemment reçue le 26 Juillet 2011 dudit greffier en chef pour le même objet) ; Que ce fait avait été relevé, à bon escient par le premier juge; Qu'au surplus, il résulte également des pièces versées aux débats, que les parties ont reçu de l'expert désigné des convocations aux fins de comparution pour tes besoins de l'expertise à des dates bien déterminées et dont les récépissés ont été régulièrement émargés par leurs conseils, lesquelles avaient pourtant pas comparu, et cela, après plusieurs renvois aux mêmes fins;
Attendu toutefois que la Cour d'Appel de Ae, qui n'a pas répondu aux moyens ainsi développés par la demanderesse au pourvoi a néanmoins ordonné une seconde expertise et sans se prononcer pour autant au préalable en toute logique, sur la nullité de l'expertise sollicitée par l'appelant ou sur te rejet de cette demande et ta confirmation du jugement entrepris homologuant ledit rapport, formulée par l'intimée;
Que l'arrêt attaqué encourt dès lors une cassation;
Mais attendu que cette même cassation justifie pleinement en l'espèce du chef de Défaut de base légale;
a) Attendu en effet, que l'Arrêt de la Cour, qui n'a pas non plus fait état en l'espèce, de l'annexion de ta Formule de Serment prêté par le Chef du Service de l'Urbanisme de Ae, ce qui constitue, aux dires de l'appelant, une des conditions de régularité ou de validité du Rapport d'Expertise en date du 27 Février 2014 s'est simplement limité, en l'espèce, à faire observer que l'expert a «effectivement prêté serment par correspondance en date du 03 Décembre 2013 », correspondance non cependant annexée aux expéditions ou copies dudit rapport remises aux parties;
Que qui plus est, ledit rapport dans son libellé, ne fait référence, ni mention, du « serment préalablement prêté », par ledit expert, conformément aux dispositions de l'article 160 du Code de Procédure Civile;
Qu'aux termes de cet article, ta formule du serment est annexée à l'avis prévu par l'article 159 et adressé à l'Expert qui prêtera par écrit et déposera au Greffe pour être joint au dossier de l'audience;
Que par contre, le premier expert commis, outre la correspondance envoyée au greffier en chef du Tribunal Régional de Fatick, a fait mention, dans son rapport, en différents endroits, de ce serment, par lui préalablement prêté;
Que par ailleurs, en l'espèce, il est manifeste que l'Expert nommé par la Cour d'Appel de Ae, en l'occurrence, le Chef du Service Régional de l'Urbanisme et de l'Habitat de ladite Ville n'a pas respecté le principe du contradictoire pour n'avoir informé ni Ad Ag ni te sieur A, des dates et conditions de son expertise;
Qu'en accomplissant sa mission hors la présence des parties et sans que celles-ci n'aient été informées et mise à même d'y assister, l'expert a violé les dispositions des articles 169 du Code de Procédure Civile;
Que ce faisant, les juges du fond ont violé la loi (disposition précitée) en homologuant un tel Rapport d'Expertise, pratiquée en parfaite omission des règles élémentaires édictées en la matière; Qu'au surplus, il résulte également des pièces versées aux débats, que les parties ont reçu de l'expert désigné des convocations aux fins de comparution pour les besoins de l'expertise à des dates bien déterminées et dont les récépissés ont été régulièrement émargés par leurs conseils, lesquelles avaient pourtant pas comparu, et cela, après plusieurs renvois aux mêmes fins;
Attendu toutefois que la Cour d'Appel de Ae, qui n'a pas répondu aux moyens ainsi développés par la demanderesse au pourvoi a néanmoins ordonné une seconde expertise et sans se prononcer pour autant au préalable en toute logique, sur la nullité de l'expertise sollicitée par l'appelant ou sur le rejet de cette demande et la confirmation du jugement entrepris homologuant ledit rapport, formulée par l'intimée;
Que l'arrêt attaqué encourt dès lors une cassation;
Mais attendu que cette même cassation justifie pleinement en l'espèce du chef de Défaut de base légale;
a) Attendu en effet, que l'Arrêt de la Cour, qui n'a pas non plus fait état en l'espèce, de l'annexion de la Formule de Serment prêté par le Chef du Service de l'Urbanisme de Ae, ce qui constitue, aux dires de l'appelant, une des conditions de régularité ou de validité du Rapport d'Expertise en date du 27 Février 2014 s'est simplement limité, en l'espèce, à faire observer que l'expert a « effectivement prêté serment par correspondance en date du 03 Décembre 2013 », correspondance non cependant annexée aux expéditions ou copies dudit rapport remises aux parties;
Que qui plus est, ledit rapport dans son libellé, ne fait référence, ni mention, du « serment préalablement prêté », par ledit expert, conformément aux dispositions de l'article 160 du Code de Procédure Civile;
Qu'aux termes de cet article, la formule du serment est annexée à l'avis prévu par l'article 159 et adressé à l'Expert qui prêtera par écrit et déposera au Greffe pour être joint au dossier de l'audience;
Que par contre, le premier expert commis, outre la correspondance envoyée au greffier en chef du Tribunal Régional de Fatick, a fait mention, dans son rapport, en différents endroits, de ce serment, par lui préalablement prêté;
Que par ailleurs, en l'espèce, il est manifeste que l'Expert nommé par la Cour d'Appel de Ae, en l'occurrence, le Chef du Service Régional de l'Urbanisme et de l'Habitat de ladite Ville n'a pas respecté le principe du contradictoire pour n'avoir informé ni Ad Ag ni le sieur A, des dates et conditions de son expertise;
Qu'en accomplissant sa mission hors la présence des parties et sans que celles-ci n'aient été informées et mise à même d'y assister, l'expert a violé les dispositions des articles 169 du Code de Procédure Civile;
Que ce faisant, les juges du fond ont violé la loi (disposition précitée) en homologuant un tel Rapport d'Expertise, pratiquée en parfaite omission des règles élémentaires édictées en la matière;
Attendu qu'il échera de retenir cette deuxième branche du moyen tiré du défaut de réponse à conclusions, telles que formulées par les deux parties contraires en leurs moyens et prétentions, et lequel défaut de réponse constituant par ailleurs un manque de base légale à la seconde expertise ainsi ordonnée;
Que l'Arrêt N°44/14 du 30 Octobre 2014, en omettant de se prononcer sur la nullité invoquée par la requérante, du Rapport d'Expertise du Chef du Service de l'Urbanisme et de l'Habitat de Ae, encourt amplement cassation;
B. Sur le Second Moyen en deux branches tiré: du défaut de réponse à deux moyens de droit soulevés (dont les articles 726 et 795 du COCC) et de la contrariété de motifs Attendu que par l'arrêt attaqué les juges du fond ont exposé avec exactitude les moyens et prétentions des parties (cf. page 5 dudit Arrêt);
Qu'à cet égard, il a été noté que l'appelant principal, (par conclusions en date du 02 Juin 2014), a soutenu que l'action de son associé est une demande en restitution de son apport interdite par l'article 778 du Code des Obligations Civiles et Commerciales dites COCC et que par ailleurs, de son côté, l'intimée a affirmé, que son action ne vise pas une restitution de son apport;
Qu'il s'agissait plutôt en l'espèce, (selon l'intimée requérante) d'une demande de réparation fondée sur la responsabilité du gérant défaillant, laquelle trouve son fondement sur les dispositions des articles 726 et 795 du COCC;
Attendu que pour se convaincre d'une telle évidence, il suffit simplement de citer textuellement l'arrêt de la Cour qui précise: « qu'à l'appui de ses prétentions, Ad Ag a invoqué les dispositions des articles 726 et 795 du COCC » (cf. toujours page 5 de l'Arrêt);
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué s'est ainsi simplement limité à exposer les moyens et prétentions de l'intimée fondées sur les textes de loi susvisés, en l'occurrence les articles 726 et 795 du COCC et sans pour autant daigner y répondre, et notamment, se prononcer sur leur bienfondé ou non de cette affirmation;
Attendu qu'à l'opposé, dans l'arrêt attaqué, les juges du fond, reprenant le moyen tiré de l'article 778 invoqué par Ai Aj A, appelant, y a répondu, en l'estimant fondé prenant ainsi appui sur ce texte pour rendre ladite décision attaquée;
Que la Cour d'Appel de Ae se devait de répondre à tous les moyens exposés par les deux parties, censées être égales devant elle et surtout, devant la loi;
Qu'il va s'ans dire en l'espèce que e le défaut de réponse au moyen de droit invoqué par l'une des parties, en l'occurrence l'intimée en l'espèce (articles 726 et 795 du COCC) constitue un motif de cassation;
Que la Cour d'Appel de Ae ne pouvait ainsi donc pas statuer infra petit, relativement aux moyens de la requérante; Attendu par ailleurs, que pour débouter l'intimée de sa demande en réparation, les juges d'appel ont considéré que « l'absence d'un contrat d'entreprise précisant les délais de réalisation de l'ouvrage, d'un plan architectural ou d'un devis de construction fait que la Cour ne peut se fonder que sur des délais raisonnables pour juger »;
Que par ces énonciations, les juges du fond faisaient état de conditions visées dans l'arrêt, comme étant des préalables à la réalisation de l'ouvrage, ce qui ne figure nulle part dans le Rapport de l'expert, commis par la Cour d'appel de Ae qui s'est limité en l'espèce, à évaluer la valeur des travaux réalisés ainsi celle des matériaux stockés; (cf conclusions finales du Rapport d'Expertise versé aux débats);
Qu'en l'espèce les juges d'appel se sont érigés en véritables experts immobiliers, faisant fi des conclusions du rapport dont s'agit, émanant de la personne par eux-mêmes, lequel Rapport est annulable parce que violant les règles les plus élémentaires en matière d'Expertise1 et également à travers son contenu;
Attendu que par le même arrêt, les juges du fonds, se sont contredits eux-mêmes, dans leurs motivations, en ce que, après avoir tiré argument de « l'absence d'un contrat d'entreprise précisant les délais de réalisation de l'ouvrage, d'un plan architectural ou d'un devis de construction », ils en ont tiré conséquences que: « (la Cour ne peut se fonder que sur des délais raisonnables pour juger» ;
Que le même arrêt, poursuivant son raisonnement, a ensuite déclaré, en guise de conclusions que: « ce retard injustifié dépasse largement les délais raisonnables impartis à un gérant qui doit se comporter en bon père de famille et accomplir sa mission avec diligence et rigueur)>;
Que ce faisant, la Cour admet donc ainsi même, le principe de la « responsabilité du gérant défaillant » visée et sanctionnée par les articles 726 et 795 du COCC, lesquelles dispositions ont été constamment invoquées comme moyens de droit, par l'intimée, à l'appui de sa demande en réparation,
- 1 Que l'arrêt attaqué n'a pas répondu à ces moyens de droit;
Attendu que la responsabilité du gérant défaillant résulte en effet de ce retard injustifié <dépassant largement les délais raisonnables impartis à un gérant », lequel devait «se comporter en bon père de famille »;
Que les juges du fond, même dans leur démarche fort contradictoire, n'ont pas manqué de le relever et de l'admettre en l'espèce;
Attendu que ce manquement à l'obligation de diligence et de rigueur du gérant ainsi mise à sa charge dans la mission qui lui est confiée, justifie amplement la mise en cause de sa responsabilité, édictée dans les articles 726 et 795 du COCC ainsi que la demande de réparation qui lui est subséquente, du fait du dommage moral et matériel ainsi causé à la dame Ad Ag;
Attendu qu'en application du principe général de droit qui gouverne la réparation, celui-ci veut que « le dommage soit réparé, rien que le dommage mais tout le dommage»;
Or attendu qu'en l'espèce, les juges du fond ont méconnu ce principe intangible;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 18/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-01-18;10 ?
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