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12/01/2017 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 janvier 2017, 04


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°04 du 12 janvier 2017
N° AFFAIRES J/533/RG/14 J/06/RG/15 J/16/RG/15 J/17/RG/15
Administrative ------
Ae A
Contre 
Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
12 janvier 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM D

U PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- ...

ARRÊT N°04 du 12 janvier 2017
N° AFFAIRES J/533/RG/14 J/06/RG/15 J/16/RG/15 J/17/RG/15
Administrative ------
Ae A
Contre 
Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
12 janvier 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE : Ae A, es-qualité de Maire de la Commune de Djida Thiaroye Kao à Ak Aa, Département de Pikine, faisant élection de domicile en l’Etude de Maitre Mouhamadou Moustapha DIENG, Avocat à la cour, Ouest Foire Lot n°11 en face du Bloc fiscal ;
Demandeur D’UNE PART
ET : 1-Préfet de Guédiawaye et Sous-préfet de Ak Aa ; 2-Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis à Dakar, Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République ; Défendeurs 
D’AUTRE PART
La COUR
Vu la requête reçue le 29 décembre 2014 au greffe central de la Cour suprême par laquelle Ae A, Maire de la commune de Djida Thiaroye Kao, ayant pour conseil Maître Mouhamadou Moustapha Dieng, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°0203/RD/DGW du 25 octobre 2014 du Préfet du Département de Guédiawaye portant dévolution du patrimoine, redéploiement du personnel et répartition des actifs et passifs financiers de l’ex-ville de Guédiawaye à la nouvelle Ville et aux communes de Golf Sud, Aj Am, Ao Ai, Sam Notaire et Ac Ah ; Vu la requête reçue le 26 janvier 2015 au greffe central par laquelle Ae A sollicite le sursis à l’exécution de ladite décision ; Vu la requête reçue le 12 janvier 2015 au greffe central par laquelle Ae A sollicite l’annulation de l’arrêté n°59/AD/SP du 23 décembre 2014 du Sous-préfet de l’arrondissement de Ak Aa rectifiant l’arrêté n°52 du 29 octobre 2014 de la même autorité ; Vu la requête reçue le 26 janvier 2015 au greffe central par laquelle Ae A sollicite le sursis à l’exécution de ladite décision ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n°72-636 du 29 mai 1972 relatif aux attributions des chefs de circonscriptions administratives et des chefs de village, modifié ; Vu le décret n°96-745 du 30 août 1996 portant création de communes d’arrondissement dans les villes de Dakar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque ; Vu le décret n°2014-926 du 23 juillet 2014 fixant les conditions de dévolution du patrimoine et de redéploiement du personnel ; Vu les exploits des 7 et 16 janvier 2015 de Maître Joséphine Kambe Senghor et ceux du 10 février 2015 de Maître Richard M. S. Diatta, huissier de justice, portant signification des requêtes ; Vu les mémoires de l’Agent judiciaire de l’Etat des 4 et 15 mars 2015 ; Vu le mémoire en intervention volontaire de la commune de Ac Ah reçu le 17 juin 2016 au greffe ; Vu les arrêtés attaqués ; Vu la lettre du Président de la chambre administrative du 02 avril 2016 adressée au Directeur général de l’Agence Nationale de l’Aménagement du Territoire ; Vu le procès-verbal de transport sur les lieux du 10 mai 2016 ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Sangoné Fall, conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Madame Marième Diop Gueye, avocat général, en ses conclusions, tendant à l’annulation; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que suivant arrêté n°0203/RD/DGW du 25 octobre 2014, le Préfet de Guédiawaye a attribué à la commune Ac Ah l’équipement marchand « Ad An ; que par la suite, par arrêté n°52 du 29 octobre 2014, le Sous-préfet de Ak Aa a dévolu le même marché à la Commune de Al Ap Ab avant de prendre un arrêté rectificatif n°59/AD/SP du 23 décembre 2014 qui le retire de la liste des équipements marchands dévolus à la commune de Djida Thiaroye Kao; Qu’estimant que le marché est du ressort de sa commune, Ae A le maire, sollicite l’annulation des deux arrêtés; Considérant que les procédures objet des numéros J/533/RG/14 et J/006/RG/15, J/16/RG/15 et J/17/RG/15 présentent un lien de connexité ; qu’il échet d’ordonner leur jonction pour une bonne administration de la justice ; Considérant que le requérant fait grief à l’arrêté du Préfet d’avoir violé le décret n°72-636 du 29 mai 1972 relatif aux attributions des chefs de circonscriptions administratives et des chefs de village, modifié et l’article 2 du décret n°2014-926 du 23 juillet 2014, ensemble fixant la compétence territoriale du préfet de Guédiawaye et les modalités de répartition des équipements marchands ; Considérant qu’il résulte des dispositions visées au moyen que, d’une part, la compétence du Préfet se limite au département et, d’autre part, tout bien immeuble appartenant à une région ou à une ancienne Ville est dévolu soit au département soit à la Ville ou à la commune où le bien est localisé ; Considérant qu’il ressort du procès-verbal de transport sur les lieux du 10 mai 2016 que l’équipement marchand « Ad An » se situe dans la partie sur le territoire communal de Al Ap Ab, limité au nord par la rue Af Ag qui constitue la ligne de séparation entre les communes de Ac Ah et de Al Ap Ab ; Que ce constat est corroboré par le rapport de l’Agence Nationale de l’Aménagement du Territoire (ANAT) qui indique, avec les points GPS relevés sur le site, que ledit marché est situé dans la commune de Djida Thiaroye Kao dans le département de Pikine ; Qu’ainsi, l’autorité administrative ayant pris une mesure portant sur un équipement marchand situé en dehors de son ressort territorial, son arrêté encourt l’annulation ; Considérant que le requérant reproche à l’arrêté rectificatif du Sous-préfet, d’une part, la violation de l’article 72 du code des collectivités locales et l’article 2 du décret n°2014-926 du 23 juillet 2014 fixant les conditions de dévolution du patrimoine et de redéploiement du personnel des régions et des anciennes villes en ce que l’arrêté attaqué a retiré la gestion du « Ad An » à la commune de Djida Thiaroye Kao alors que ce marché, compte tenu de sa situation géographique, se trouve sur son périmètre communal ainsi qu’il ressort de la cartographie officielle de la localité, d’autre part, un défaut de base légale en ce que l’arrêté attaqué s’est borné à reprendre l’arrêté n°52/AD/SP du 29 octobre 2014, avec les mêmes références et sans aucun élément nouveau pouvant justifier le retrait du « Ad An » à la commune de Djida Thiaroye Kao et enfin, un détournement de pouvoir en ce que l’arrêté attaqué a été pris dans un but purement politique ; Considérant que l’arrêté du Sous-préfet de Ak Aa encourt également l’annulation en ce qu’après avoir régulièrement attribué l’équipement marchand « Ad An » par arrêté n°52 du 29 octobre 2014, cette autorité l’a retiré de la liste des biens de la commune de Djida Thiaroye Kao alors que celui-ci est situé sur le ressort communal du requérant ; Par ces motifs, Ordonne la jonction des procédures J/533/RG/14 et J/006/RG/15, J/16/RG/15 et J/17/RG/15 ; Déclare sans objet les requêtes aux fins de sursis; Annule les arrêtés n°0203/RD/DGW du 25 octobre 2014 du Préfet de Guédiawaye portant dévolution du patrimoine, redéploiement du personnel et répartition des actifs et passifs financiers de l’ex-ville de Guédiawaye à la nouvelle Ville et aux communes de Golf Sud, Aj Am, Ao Ai, Sam Notaire et Ac Ah en tant qu’il a dévolu le « Ad An » à la commune Ac Ah et n°59/AD/SP du 23 décembre 2014 du Sous-préfet de l’arrondissement de Ak Aa, rectifiant l’arrêté n°52 du 29 octobre 2014 portant dévolution du patrimoine des anciennes communes d’arrondissement aux nouvelles communes. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président de Chambre ; Mahamadou Mansour MBAYE,
Adama NDIAYE,
Aïssé Gassama TALL, Conseillers;
Sangoné FALL, Conseiller - rapporteur;
Macodou NDIAYE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE
Aïssé Gassama TALL Sangoné FALL Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 12/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-01-12;04 ?
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