La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2017 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 janvier 2017, 03


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°03 du 12 janvier 2017
N° AFFAIRE J/223/RG/16 Du 02/09/15
Administrative ------
Al Ah
Contre 
Maire de Aa Ac
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Aïssé Gassama TALL
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
12 janvier 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉN

ÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE P...

ARRÊT N°03 du 12 janvier 2017
N° AFFAIRE J/223/RG/16 Du 02/09/15
Administrative ------
Al Ah
Contre 
Maire de Aa Ac
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Aïssé Gassama TALL
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
12 janvier 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE : Al Ah, cultivateur, demeurant au village de Fass-Ndiayène, Commune de Aa Ac, Département de Koumpentoum ;
faisant élection de domicile en l’Etude de Aj Sidy KANOUTE, Avocat à la cour, Fass, Boulevard Ae Ai, Immeuble Af Ag à Dakar ;
Demandeur D’UNE PART
ET : Le Maire de Aa Ac, en ses bureaux sis à la Mairie de Aa Ac, Département de Koumpentoum, Région de Tambacounda ;  Défendeur 
D’AUTRE PART
La COUR
Vu la requête reçue le 2 septembre 2015 au greffe central par laquelle Al Ah, élisant domicile … l’étude de Maître Sidy Kanouté, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°08/2015/C/BA.T du 30 juin 2015 du maire de la commune de Aa Ac portant suspension de terres de culture à Ab Af ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales ; Vu les exploits des 20 et 27 octobre 2015 de Maître Benoît Joseph Diouf, huissier de justice, portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu le 21 décembre 2015 au greffe ;
Vu la lettre n° 00078/CA.CS du 21 juillet 2016 du Président de la chambre administrative de la Cour suprême adressée au Procureur général près la Cour d’Appel de Ad; Vu le procès-verbal n° 144/4/BT du 4 septembre 2016 du commandant de la brigade de gendarmerie territoriale de Koumpentoum ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Aïssé Gassama Tall, conseiller, en son rapport ; Ouï Madame Maréme Diop Gueye, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que dans le cadre du litige opposant Al Ah à Am Ak, le maire de la commune de Aa Ac a pris l’arrêté n°08/2015/C/BA.T du 30 juin 2015 portant suspension des terres de culture à Ab Af pour des raisons de sécurité et de maintien de l’ordre public ; Que Al Ah a formé le présent recours contre cet arrêté ; Considérant que l’Agent judiciaire a sollicité la mise hors de cause de l’Etat ; Considérant qu’aux termes des dispositions combinées des articles 1er et 106 alinéa 9 de la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales, les communes sont dotées de la personnalité morale et sont représentées en justice par le maire ; Qu’il y a lieu dès lors, le recours étant dirigé contre un acte du maire, de mettre hors de cause l’Etat du Sénégal ; Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 244 du Code général des collectivités locales, sans qu’il soit besoin de statuer sur le second, en ce que le maire, dans l’arrêté de suspension, invoque des « raisons de sécurité et de maintien de l’ordre » en des termes vagues et sans les spécifier alors que, même si les dispositions de l’article susvisé lui donnent des pouvoirs de police, elles ne lui confèrent aucune compétence pour intervenir dans un différend individuel ; Considérant que contrairement aux prétentions du requérant, ce sont plutôt les dispositions des articles 118 et 119 du Code général des Collectivités locales qui précisent les pouvoirs de police du maire ; Que selon ces dispositions, le maire est chargé de la police municipale qui a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques ; Considérant que l’arrêté dispose que «  pour des raisons de sécurité et de maintien de l’ordre public, sont suspendues les terres sises à Ab Af opposant Al Ah à Am Ak domiciliés tous à Ab Af » ; Considérant que la décision attaquée ne caractérise une quelconque menace sur la sécurité et l’ordre public ; Que du reste, il ressort du procès-verbal n° 144/4/BT du 4 septembre 2016 de la brigade de gendarmerie territoriale de Koumpentoum que le litige opposant Al Ah à Am Ak a été soumis au Procureur de la République de Tambacounda qui l’a classé sans suite et que le trouble à l’ordre public invoqué n’est pas établi ; Qu’il s’ensuit que la décision attaquée encourt l’annulation ;
Par ces motifs, Annule l’arrêté n°08/2015/C/BA.T du 30 juin 2015 du maire de la commune de Aa Ac portant suspension de terres de culture à Ab Af ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président de Chambre; Mahamadou Mansour MBAYE,
Adama NDIAYE, Conseillers;
Aïssé Gassama TALL, Conseiller – rapporteur ;
Sangoné FALL, Conseiller;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL Sangoné FALL Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 12/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-01-12;03 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award