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12/01/2017 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 janvier 2017, 02


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°02 du 12 janvier 2017
N° AFFAIRE J/396/RG/15 Du 08/10/15
Administrative ------
Ad Ag A & Af B
Contre 
Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Mahamadou Mansour MBAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
12 janvier 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Cassation
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------

--------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIR...

ARRÊT N°02 du 12 janvier 2017
N° AFFAIRE J/396/RG/15 Du 08/10/15
Administrative ------
Ad Ag A & Af B
Contre 
Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Mahamadou Mansour MBAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
12 janvier 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Cassation
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE : Ad Ag A & Af B, demeurant respectivement à Nord Foire Cité APECSY 2, Villa n°20 et à la Cité SIPRES 1 à Dakar,
faisant élection de domicile en l’Etude de Maitre Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la cour, 10 Rue Saba, Immeuble Aa Ae, derrière Ac Ah Ab à Dakar ;
Demandeurs D’UNE PART
ET : Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis à Dakar, Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République ;  Défendeur 
D’AUTRE PART
La COUR
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Ad Ag A et Af B avaient édifié des constructions sur le domaine privé de l’Etat, objet des titres fonciers n°27.779/GRD et 9146/DG ; que lesdites constructions ayant été détruites par l’administration, ils ont assigné l’Etat du Sénégal en responsabilité et en réparation devant le tribunal régional hors classe de Dakar qui les a déboutés de toutes leurs demandes ; que par l’arrêt attaqué, la Cour d’appel a confirmé cette décision dans toutes ses dispositions ; Sur le moyen unique en ses deux branches réunies tirées :
de la violation de la loi fixant l’organisation judiciaire en ce que la Cour d’appel a cantonné le débat à la seule question de savoir si les requérants disposaient d’un titre de propriété ou non alors que la question de droit posée était de savoir si, même dans l’hypothèse d’une absence de titre comme relevé par les premiers juges, l’Etat pouvait agir, comme il l’a fait, sans décision de justice, d’autre part, de la violation de l’article 85 du Code de l’urbanisme en ce que la cour d’appel a décidé que « les dispositions de (cet) article visent le cas des personnes qui construisent sans autorisations sur leurs propriétés et qui sont poursuivies devant le tribunal correctionnel » alors qu’aucune distinction n’a été faite par ce texte sur la qualité des personnes qui construisent selon qu’elles sont propriétaires ou non ; Vu les articles 85 et 86 du Code de l’urbanisme ;
Considérant que selon ces textes, la démolition des constructions édifiées sur un terrain en contravention des dispositions du code de l’urbanisme ne peut se faire que sur décision du tribunal ou, après sommation, par l’autorité chargée du contrôle de l’occupation du sol qui doit, lorsque la construction est édifiée sur un terrain occupé sans droit ni titre, établir la description des biens à détruire ;
Considérant que pour débouter les requérants de leurs demandes, la Cour d’appel a relevé que les dispositions de l’article 85 du Code de l’urbanisme ne leur « sont d’aucun secours en ce que ces dispositions visent le cas de personnes qui construisent sans autorisation sur leurs propriétés et qui sont poursuivies devant le tribunal correctionnel » et retenu que « ces dispositions ne sont pas exclusives de la possibilité pour l’Etat, en dehors de toute procédure correctionnelle, de procéder à la démolition des constructions réalisées sans droit ni titre, c’est-à-dire par voie de fait, sur son domaine public ou privé » ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les formalités prévues par les articles 85 et 86 dudit code ont été accomplies, à savoir la sommation et l’établissement de la description des biens à détruire par l’autorité chargée du contrôle de l’occupation du sol, exclusivement habilitée à démolir d’office des constructions, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs,
Casse et annule l’arrêt n°271 rendu le 13 juillet 2015 par la Cour d’appel de Dakar et renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Thiès.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye NDIAYE, Président de Chambre; Mahamadou Mansour MBAYE, Conseiller – rapporteur ;
Adama NDIAYE, Aïssé Gassama TALL, Sangoné FALL, Conseillers;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL Sangoné FALL Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 12/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-01-12;02 ?
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