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12/01/2017 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 janvier 2017, 01


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°01 du 12 janvier 2017
N° AFFAIRE J/421/RG/16 Du 26/09/16
Administrative ------
C A S.A. Contre 
Conseil National de Régularisation de l’Audiovisuel (C.N.R.A.)
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
12 janvier 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à exécution

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRA...

ARRÊT N°01 du 12 janvier 2017
N° AFFAIRE J/421/RG/16 Du 26/09/16
Administrative ------
C A S.A. Contre 
Conseil National de Régularisation de l’Audiovisuel (C.N.R.A.)
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
12 janvier 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à exécution RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE : La société Expo-Carrefour Afrique dite C A S.A., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Domaine Ak B, Rue 14 prolongée, BP 1656, faisant élection de domicile en l’Etude de Maitre Baboucar CISSE, Avocat à la cour, Corniche – Ouest x Rue 15 Immeuble Aa Am 1er étage à Dakar ;
Demanderesse D’UNE PART
ET : Le Conseil National de Régularisation de l’Audiovisuel dite la C.N.R.A., pris en la personne de son Directeur général en ses bureaux sis à la Rue Mohamed V x Ae Af, Immeuble Ac; Défendeur 
D’AUTRE PART
La COUR
Vu la requête reçue le 26 septembre 2016 au greffe central par laquelle la société Expo Carrefour Afrique dite C A S.A., élisant domicile … l’étude de Maître Baboucar Cissé, avocat à la Cour, sollicite le sursis à l’exécution de la décision n°001-2016 du 26 juillet 2016 de l’Assemblée des conseillers du Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA), relatives aux plaintes de An Ad Ab Ai Ag, Ah Al Aj et TF1 à l’encontre de C A pour diffusion sans autorisation de leurs programmes ; Vu la requête reçue le même jour par laquelle la requérante sollicite l’annulation de la décision susvisée ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 7 octobre 2016 de Maître Djiby Diatta, huissier de justice à Dakar portant signification de la requête ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président de chambre, en son rapport ; Ouï Madame Maréme Diop Gueye avocat général, en ses conclusions tendant au rejet de la requête ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant qu’à la suite de diverses réclamations de Ah Al et du groupe TB SEL relatives à l’intégration de leurs programmes audiovisuels dans le bouquet C A sans autorisation, le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) a, par lettre du 1er juin 2016 restée sans réponse, demandé à C A la mise à sa disposition de documents et la cessation immédiate des violations de la réglementation ; que par courrier du 30 juin 2016, l’Assemblée des conseillers du CNRA a mis en demeure C A d’arrêter immédiatement l’intégration des programmes audiovisuels de Ah Al Aj, TF1 Distribution et des chaines Turner, de retirer de son bouquet toutes les chaines pour lesquelles elle ne dispose pas de droits de diffusion, d’arrêter le piratage de contenus audiovisuels ; Que devant le refus d’obtempérer, le CNRA a, le 25 juillet 2016, prononcé contre le Groupe Excaf une amende de huit millions de francs CFA et ordonné l’arrêt immédiat de l’intégration des programmes audiovisuels de Ah Al Aj, TF1 Distribution et des chaines de Turner ainsi que le retrait de son bouquet de toutes les chaines pour lesquelles il ne dispose pas de droit de diffusion ; Que cette décision est l’objet de la présente requête aux fins de sursis articulée autour de trois griefs et d’un préjudice irréparable ; Considérant que la requérante fait grief à la décision :
d’avoir violé, par mauvaise application, les dispositions des articles 26, 1er et 18 de la loi n° 2006-04 du 4 janvier 2006 portant création du CNRA et de l’article unique de la loi n° 2000-07 du 10 janvier 2000 en ce que le CNRA n’a pas observé le délai de 15 jours prévu avant de se prononcer sur les griefs articulés dans la mise en demeure du 30 juin 2016, méconnaissant ainsi les droits de la défense ; de faire fi du défaut de qualité à agir des auteurs des plaintes en application de l’article 18 précité ; de manquer de base légale en ce que, d’une part, il ressort de ses énonciations que dans le courrier du 1er juin 2016, le CNRA y prend déjà des mesures sans même avoir reçu sa version des faits ainsi que ses explications et, d’autre part, il est mentionné dans la décision la date du 25 juillet 2016 alors que cette date est celle de la notification de la décision qui a été rendue en réalité le 14 juillet 2016 comme cela ressort des énonciations ; Considérant qu’en outre, la requérante soutient encourir un préjudice irréparable si la décision est exécutée puisqu’elle a été investie d’une mission de service public, l’Etat du Sénégal ayant retenu son offre à travers une convention de concession de service public dont la finalité est le passage au numérique et l’exécution immédiate va entrainer des troubles particulièrement intolérables et irréparables ; Considérant que selon les dispositions de l’article 73-2 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour suprême, le sursis à l’exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable ; Considérant qu’en l’état de l’instruction, les moyens ne paraissent pas sérieux et le requérant n’établit pas le préjudice irréparable encouru si la décision est exécutée ; Qu’il échet de rejeter la requête ; Par ces motifs, Dit n’y avoir lieu à ordonner le sursis à l’exécution de la décision n°0001-2016 du 25 juillet 2016 de l’assemblée des conseillers du Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président de Chambre - rapporteur ; Mahamadou Mansour MBAYE,
Adama NDIAYE,
Aïssé Gassama TALL, Sangoné FALL, Conseillers;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL Sangoné FALL Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 12/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-01-12;01 ?
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