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11/01/2017 | SéNéGAL | N°7

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 janvier 2017, 7


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°7 Du 11 janvier 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
AFFAIRE N°: J/ 170/ RG/ 16
Aa Ae A Contre
Mamadou DIAKHATE
RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE: 11 janvier 2017
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Greffier Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi -------------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ----------

------------- COUR SUPRÊME …………… LA CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE SIEGEANT EN FORMATIO...

ARRÊT N°7 Du 11 janvier 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
AFFAIRE N°: J/ 170/ RG/ 16
Aa Ae A Contre
Mamadou DIAKHATE
RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE: 11 janvier 2017
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Greffier Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi -------------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ----------------------- COUR SUPRÊME …………… LA CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE SIEGEANT EN FORMATION RESTREINTE …………… A L’AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU ONZE JANVIER DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE : Aa Ae A, demeurant à Ziguinchor au quartier Ab Ad Ac au lot n° 402 ; Demandeur ;
D’une part ;
ET : Mamadou DIAKHATE, demeurant au quartier Korentas au Ziguinchor, élisant domicile … l’étude de maître Ibrahima SARR, avocat à la Cour à Dakar SICAP Sacré-Cœur 3 ;
Défendeur ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 25 avril 2016 sous le numéro J/170/RG/16, par Aa Ae A, contre l’arrêt n°52 rendu le 8 février 2016 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Mamadou DIAKHATE ;
La COUR, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême notamment en ses articles 24 alinéa 1 et 42 dernier alinéa ;
Ouï monsieur El Hadji Malick SOW, Président, en son rapport ;
Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance ;
Vu le mémoire en défense déposé le 11 juillet 2015 par maître Ibrahima Sarr, avocat à la Cour pour la compte de Mamadou DIAKHATE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l’article 71 de la loi organique susvisé, que les recours en matière civile sont formés par une requête écrite signée par un avocat exerçant légalement au Sénégal ;
Attendu que Aa Ae A a signé, en personne, sa requête ;
Que le pourvoi est dès lors irrecevable ;
Par ces motifs :
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne Aa Ae A aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera signifié aux parties ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale siégeant en formation restreinte en son audience tenue en chambre du conseil, les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : El Hadji Malick SOW, Président-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président - rapporteur
El Hadji Malick SOW
Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 11/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-01-11;7 ?
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