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11/01/2017 | SéNéGAL | N°6

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 janvier 2017, 6


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 06 DU 11 JANVIER 2017



B Aa A

c/

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES JOURNALISTES





CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – LICENCIEMENT ABUSIF – ALLOCATION DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS – RÉFORMATION DU MONTANT PAR LE JUGE D’APPEL – CONDITIONS – DÉTERMINATION



En cas de licenciement abusif, les juges d’appel ne peuvent réformer le montant des dommages-intérêts alloué par le premier juge sans caractériser les éléments retenus par rapport à la situation personnelle du travailleur et sans justifier en quoi le mont

ant initialement alloué parait excessif.





La Cour suprême,



Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
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ARRÊT N° 06 DU 11 JANVIER 2017

B Aa A

c/

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES JOURNALISTES

CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – LICENCIEMENT ABUSIF – ALLOCATION DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS – RÉFORMATION DU MONTANT PAR LE JUGE D’APPEL – CONDITIONS – DÉTERMINATION

En cas de licenciement abusif, les juges d’appel ne peuvent réformer le montant des dommages-intérêts alloué par le premier juge sans caractériser les éléments retenus par rapport à la situation personnelle du travailleur et sans justifier en quoi le montant initialement alloué parait excessif.

La Cour suprême,

Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Fédération internationale des journalistes, dite FIJ, a mis fin au contrat de travail de B Aa A ; que le tribunal du travail a déclaré la rupture abusive et condamné la FIJ au paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique ;

Vu l’article L56 du code du travail ;

Attendu que pour ramener le montant des dommages et intérêts alloué à B Aa A, de 50 000 000 francs à 10 000 000 francs, la cour d’Appel a énoncé « que le 1er juge a alloué la somme de 50 millions ; que cette somme au regard du poste occupé, de l’ancienneté de la dame Ndoye et du montant de son salaire paraît excessive… » ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser les éléments retenus par rapport à la situation personnelle du travailleur et sans justifier en quoi le montant initialement alloué paraît excessif, la cour d’Appel n’a pas mis la Cour en mesure d’exercer son contrôle ;

Par ces motifs :

Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a alloué la somme de 10 000 000 frs à B Aa A à titre de dommages et intérêts, l’arrêt n° 687 du 12 septembre 2013 de la cour d’Appel de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Kaolack ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMINATA LY NDIAYE, WALY FAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY ; AVOCAT GÉNÉRAL : AMETH DIOUF ; AVOCATS : MAÎTRE BOUBACAR KANE, MAÎTRE FRANÇOIS SARR & ASSOCIÉS ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 11/01/2017

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – LICENCIEMENT ABUSIF – ALLOCATION DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS – RÉFORMATION DU MONTANT PAR LE JUGE D’APPEL – CONDITIONS – DÉTERMINATION


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-01-11;6 ?
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