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11/01/2017 | SéNéGAL | N°2

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 janvier 2017, 2


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 02 DU 11 JANVIER 2017



ENTREPRISE AK Z

c/

C AG





LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN éTAT – CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE – OBLIGATION POUR LE JUGE CIVIL DE RECHERCHER S’IL Y A IDENTITé DES FAITS – CONDAMNATION DU TRAVAILLEUR PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL



La saisine du tribunal correctionnel par l’employeur, deux ans après le licenciement du travailleur, qui a abouti à la condamnation de ce dernier pour abus de confiance, ne fait pas obstacle à l’application de la règle le criminel tient le civil en l’état

prévue à l’article 4 du code de procédure pénale, les juges devant rechercher si le tribunal correctionnel était saisi des m...

ARRÊT N° 02 DU 11 JANVIER 2017

ENTREPRISE AK Z

c/

C AG

LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN éTAT – CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE – OBLIGATION POUR LE JUGE CIVIL DE RECHERCHER S’IL Y A IDENTITé DES FAITS – CONDAMNATION DU TRAVAILLEUR PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

La saisine du tribunal correctionnel par l’employeur, deux ans après le licenciement du travailleur, qui a abouti à la condamnation de ce dernier pour abus de confiance, ne fait pas obstacle à l’application de la règle le criminel tient le civil en l’état prévue à l’article 4 du code de procédure pénale, les juges devant rechercher si le tribunal correctionnel était saisi des mêmes faits ayant servi de base au licenciement du salarié.

La Cour suprême,

Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que C AG, licencié par son employeur, l’entreprise AK Z, a saisi le Tribunal du travail de Dakar aux fins de fixer la date de prise d’effet de son contrat de travail, de déclarer abusif son licenciement et de paiement de diverses sommes d’argent à titre d’indemnités de rupture et de rappel ;

Sur les cinquième et sixième moyens réunis ;

Vu l’article 4 du code de procédure pénale ;

Attendu que pour déclarer abusif le licenciement de C AG, l’arrêt retient que « la saisine par l’entreprise du tribunal correctionnel 2 ans après le licenciement et qui a abouti à la condamnation de AG pour abus de confiance, ne saurait nullement remettre en cause le caractère abusif du licenciement ; la règle le criminel tient le civil en l’état étant inopérante dans ce cas » ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si le tribunal correctionnel était saisi des mêmes faits ayant servi de base au licenciement de AG, la cour d’Appel n’a pas mis la Cour suprême en mesure d’exercer son contrôle ;

Par ces motifs :

Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Casse et annule l’arrêt n° 48 rendu le 27 janvier 2010 par la cour d’Appel de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Kaolack ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE : CONSEILLERS : AMADOU AH A, AI X AJ, AMADOU Y B, IBRAHIMA SY : AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; AVOCATS : MAÎTRE GUÉDEL NDIAYE & ASSOCIÉS, MAÎTRE DAOUDA SECK ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 11/01/2017

Analyses

LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN éTAT – CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE – OBLIGATION POUR LE JUGE CIVIL DE RECHERCHER S’IL Y A IDENTITé DES FAITS – CONDAMNATION DU TRAVAILLEUR PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-01-11;2 ?
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