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11/01/2017 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 janvier 2017, 06


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 06
du 11 janvier 2017
Social
Affaire
n°J/128/RG/16
21/3/16
-Maïmouna Aa B (Me François SARR &
associés)
CONTRE
- Fédération Internationale des Journalistes
(Me Boubacar KANE)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE,
PAR UET C
Ameth DIOUF
AUDIENCE
11 janvier 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAI

S
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI ONZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
-Maïmou...

Arrêt n° 06
du 11 janvier 2017
Social
Affaire
n°J/128/RG/16
21/3/16
-Maïmouna Aa B (Me François SARR &
associés)
CONTRE
- Fédération Internationale des Journalistes
(Me Boubacar KANE)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE,
PAR UET C
Ameth DIOUF
AUDIENCE
11 janvier 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI ONZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
-Maïmouna Aa B, demeurant à Dakar, villa 19, Ouest Foire, cité LONASE élisant domicilié en l’étude de Maître François SARR & associés, avocats à la Cour, 33, Avenue Ae Ad Y à Dakar;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
-Fédération Internationale des Journalistes, dite FIJ, sise à Dakar, Sacré Cœur 3, VDN, Immeuble « Seybatou » 3°" étage derrière ‘immeuble « Mariama » représentée par son Directeur et en tant que de besoin élisant domicile … l’étude de Maître Boubacar KANE, Avocat à la Cour, Rue 6 x 23 Médina à Ab;
X,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître François SARR & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Aa B;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 21 mars 2016 sous le numéro J/128/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°687 rendu le 12 septembre 2013 par la 3“ Chambre sociale de la Cour d’Appel de
Dakar;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L. 56 du Code du travail ;;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 23 mars 2016 portant notification de la déclaration de pourvoi à la
défenderesse ;
Ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï monsieur Ameth DIOUF, avocat général représentant le parquet général, en ses
conclusions, tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Fédération internationale des Journalistes, dite FIJ, a mis fin au contrat de travail de Ac Aa B ; que le tribunal du travail a déclaré la rupture abusive et condamné la FIJ au paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique ;
Vu l’article L56 du Code du travail ;
Attendu que pour ramener le montant des dommages et intérêts alloué à Ac Aa B, de 50.000.000 francs à 10.000.000 francs, la cour d’Appel a énoncé « que le 1” juge a alloué la somme de 50 millions ; que cette somme au regard du poste occupé, de l’ancienneté de la dame B et du montant de son salaire paraît excessive… »
Qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser les éléments retenus par rapport à la situation personnelle du travailleur et sans justifier en quoi le montant initialement alloué paraît excessif, la cour d’Appel n’a pas mis la Cour en mesure d’exercer son contrôle ;
Par ces motifs:
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a alloué la somme de 10.000.000 frs à Ac Aa B à titre de dommages et intérêts, l’arrêt n° 687 du 12 septembre 2013 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Kaolack ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Ameth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou L. BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 11/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-01-11;06 ?
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