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11/01/2017 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 janvier 2017, 05


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 05
du 11 janvier 2017
Social
Affaire
n°J/087/RG/16
29/02/16
(Me Samba AMETTI)
CONTRE
- Ah Aa
(Me François SARR &
associés)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE,
PAR UFET GENFRAL
Ameth DIOUF
AUDIENCE
11 janvier 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mahamadou Mansour
MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SO

CIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI ONZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
-Basile PEREIRA, demeurant à la villa n°6, lo...

Arrêt n° 05
du 11 janvier 2017
Social
Affaire
n°J/087/RG/16
29/02/16
(Me Samba AMETTI)
CONTRE
- Ah Aa
(Me François SARR &
associés)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE,
PAR UFET GENFRAL
Ameth DIOUF
AUDIENCE
11 janvier 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mahamadou Mansour
MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI ONZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
-Basile PEREIRA, demeurant à la villa n°6, lot 9, quartier Ak Af, Grand Yoff, à Dakar, domicilié en l’étude de Maître Samba AMETTI, avocat à la cour, 130, Rue Ae C x Ad Ac à Ab ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET:
-Soçiété Ah Aa, poursuites de son représentant légal sis au Km 14, Boulevard du centenaire de la commune de Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître François SARR & associés, avocats à la Cour, 33, Avenue Ag Aj A à Ab;
Y,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Samba AMETTI, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ai X;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 29 février 2016 sous le numéro J/087/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°71 rendu le 29 janvier 2016 par la 3”° Chambre sociale de la Cour d’Appel de Ab;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour mauvaise appréciation du point de départ de la computation des jours d’astreintes ;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 29 février 2016 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
Vu les moyens annexés ;
Ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï monsieur Ameth DIOUF, avocat général représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 29 janvier 2016, n°71)et les productions, qu’à la suite de l’annulation par la chambre administrative ( arrêt n°18 du 27 novembre 2008) de la décision confirmative du Ministre de la Fonction publique, du Travail, de l’Emploi et des Organisations professionnelles autorisant son licenciement, Ai X, délégué du personnel, a attrait la société Ah Aa, son employeur, devant le juge des référés du Tribunal du travail de Dakar aux fins de réintégration et de paiement d’indemnités compensatrices de salaire ; que ladite juridiction, d’une part, par ordonnance de référé provision n° 129 du 3 mars 2009 a condamné la société Ah Aa à payer à Ai X ses salaires couvrant la période du 19 février 2008 au 19 janvier 2009 sous astreinte de 300 000 francs par jours de retard et, d’autre part, par ordonnance n° 148 du 17 mars 2009, a précisé que la décision sus indiquée doit être interprétée comme ayant ordonné la réintégration de Pereira avec le paiement des salaires susmentionnés ;
Que suivant arrêt n° 164 rendu le 16 avril 2009, la Cour d’Appel de Dakar, infirmant l’ordonnance du 03 mars 2009, a débouté Ai X de ses demandes ;
Que sur pourvoi introduit le 20 janvier 2010 par le susnommé, la Cour suprême a cassé ledit arrêt pour violation de l’article L 257 du Code du travail en retenant que la réintégration du délégué du personnel ainsi que le paiement de l’indemnité compensatrice de salaire sont de droit et que le refus de réintégration constitue un trouble manifestement illicite (arrêt n° 54 du 13 octobre 2010) ;
Que saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’Appel de Saint-Louis, par arrêt n° 1 du 31 janvier 2013, infirmant partiellement l’ordonnance, a ordonné la réintégration de Ai X au sein de la société Ah Aa et condamné celle-ci à lui payer la somme de 17 803 368 francs à titre d’indemnité supplémentaire sous astreinte de 50 000 francs par jour de retard ; que par un autre arrêt n° 05 du 26 mars 2015, elle a assorti la réintégration d’une astreinte de 50 000 par jour de retard et liquidé l’astreinte attachée au paiement de l’indemnité supplémentaire à 500 000 francs ;
Sur les moyens réunis, tirés d’un défaut de base légale, de la violation de l’autorité de la chose jugée par l’ordonnance du 3 mars 2009 du Tribunal du travail de Dakar et de l’arrêt du 31 janvier 2013 de la Cour d’Appel de Saint-Louis, de la violation des articles 250, 252-1 et 279 du code de procédure civile et 198 du COCC ;
Attendu qu’ayant, d’une part, relevé que l'arrêt de la Cour d'Appel de Saint-Louis, rendu le 31 janvier 2013 et par la suite interprété et rectifié par un autre arrêt de ladite cour du 26 mars 2015, a ordonné la réintégration du sieur Ai X et fixé le montant de l'astreinte à 50.000 francs par jour de retard; que cette décision n'a jamais été contredite; que le montant de l'astreinte de 50.000 francs par jour de retard dont il est, en l'espèce, demandé la liquidation, résulte exclusivement de la décision de la Cour d'Appel de Saint-Louis du 31 janvier 2013, puis retenu qu'il y a lieu d'en déduire que la présente procédure ne concerne que la condamnation prononcée par l'arrêt de la Cour d'Appel de Saint-Louis du 31 janvier 2013 et non celle de l'ordonnance du juge des référés du 03 mars 2009 et, d’autre part, énoncé que la computation des jours d'astreinte débute le jour où ledit arrêt aété signifié à la défenderesse, puis relevé qu'il n'est pas contesté que ledit arrêt a été signifié à la Société Ah Aa le 19 février 2013 ,que suivant procès-verbal de constat, dressé par maître Malick Ndiaye, huissier de justice à Dakar, régulièrement versé au dossier, la société Ah Aa a effectivement réintégré le sieur Ai X à son poste le 15 Avril 2014 et retenu la date du 19 février 2013 comme le point de départ de la computation des jours d'astreinte et le 14 Avril 2014 comme étant le dernier jour d'astreinte, la cour d’Appel, sans violer les textes et principe visés au moyen, a pu liquider l’astreinte à la somme 21.000.000 de francs;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Ameth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président- rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou L. BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXES n°J/087/RG/16
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte à la somme de 21.000.000 Frs en retenant comme point de départ du cours de l'astreinte la date de signification de l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Louis du 31 janvier 2013 fixant à 50.000 Frs le montant de l'astreinte journalière, déboutant ainsi PFREIRA de sa demande tendant à ce que ce point de départ soit fixé à la date de l'ordonnance du 3 mars 2009 prévoyant l'astreinte journalière de 300.000 Frs qui a été ramenée par la suite à 50.000 Frs, à défaut, à la date de signification de cette
AUX MOTIFS, selon la cour d'appel, QUE le montant de l'astreinte de 50.000 francs par jour de retard dont est demandée liquidation résulte exclusivement de la décision de la cour d'appel de Saint-Louis du 31 janvier 2013, il y a lieu d'en déduire que la procédure (de liquidation d'astreintes) ne concerne que la condamnation prononcée par (cet) arrêt et non celle (prononcée par) l'ordonnance de référé du 3 mars 2009, il y a lieu de retenir la date du 19février 2013 (date de signification de cet arrêt à Ah Aa) comme point de départ de la computation des jours d'astreintes et le 14 avril 2014 (veille de la réintégration effective de Pereira à son poste) comme étant le dernier jour d'astreinte ;
QU'EN estimant ainsi que l'astreinte ne pouvait courir qu'à compter de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Louis puisque, selon elle, le taux d'astreinte journalière de 50.000 Frs résultait exclusivement de cet arrêt du 31 janvier 2013 et non de l'ordonnance de référé du tribunal du travail du 3 mars 2009, la cour d'appel de Dakar n'a pas donné base légale à sa décision, car, l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Louis n'ayant, quant aux dispositions relatives au taux de l'astreinte journalière, fait que ramener à 50.000 Frs ce taux qui avait été fixé à 300.000 Frs par l'ordonnance du tribunal du travail du 3 mars 2009, il en résultait nécessairement que cette ordonnance qui visait plus forte somme de 300.000 Frs par jour de retard comprenait nécessairement cette plus faible somme de 50.000 Frs par jour de retard et que l'ordonnance de référé avait donc été confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Louis pour cette plus faible somme de 50.000 Frs par jour de retard, et qu'en conséquence, contrairement à la motivation de cette cour d'appel, ce taux journalier de 50.000 Frs résultait effectivement de l'ordonnance; qu'en se déterminant autrement, la cour d'appel a adopté des motifs erronés, et don insuffisants;
IL ECHET DES LORS de casser et d'annuler l'arrêt attaqué pour défaut de base légale en ce que cet arrêt a, pour la computation des jours d'astreinte assortissant la condamnation à réintégrer, dit que l'ordonnance du 3 mars 2009 n'était pas exécutoire pour l'astreinte de 50.000 Frs par jour de retard et fixé le point de départ de cette astreinte à la date de signification de l'arrêt du 31 janvier 2013 de la cour d'appel de Saint-Louis;
SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JIJGEE PAR L'ORDONNANCE DU 03 MARS 2009 DU TRIBUNAL DU TRAVAIL .DE DAKAR ET DE L'ARRET DU 31 JANVIER 2013 DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-LOUIS:
AU SENS de ce principe, le jugement conférant un droit à une partie acquiert autorité de chose jugée entre les parties s'appliquant à ce jugement et aux effets qu'il produit et qui
s’imposent à ces parties dans le cadre de tout nouveau litige entre elles;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte à la somme de 21.000.000 Frs en retenant comme point de départ du cours de l'astreinte la date de signification de l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Louis du 31 janvier 2013 fixant à 50.000 Frs le montant de l'astreinte journalière, déboutant ainsi PFREIRA de sa demande tendant à ce que ce point de départ soit fixé à la date de l'ordonnance du 3 mars 2009 qui prévoyait une astreinte journalière de 300.000 Frs réduite par la suite à 50.000 Frs, ou, à défaut, à celle de la signification de cette AUX MOTIFS, selon la cour d'appel, QUE 00 le montant de l'astreinte de 50.000 francs par jour de retard dont est demandée liquidation résulte exclusivement de la décision de la cour d'appel de Saint-Louis du 31 janvier 2013, il y a lieu d'en déduire que la procédure (de liquidation d'astreintes) ne concerne que la condamnation prononcée par (cet) arrêt et non celle (prononcée par) 1 ‘ordonnance de référé du 3 mars 2009, il y a lieu de retenir la date du 19février 2013 (date de signification de cet arrêt à Ah Aa) comme point de départ de la computation des jours d 'astreintes et le 14 avril 2014 (veille de la réintégration effective de Pereira à son poste) comme étant le dernier jour d''astreinte ;
ALORS QUE l'arrêt du 31janvier 2013 de la cour d'appel de Saint-Louis n'ayant fait que ramener à 50.0.00 Frs le taux de l'astreinte journalière qui avait été fixé à 300.000 Frs par l'ordonnance du 3 mars 20009 dont était appel, il en résultait que, quant au taux de l'astreinte applicable, cet arrêt avait partiellement confirmé l'ordonnance mais uniquement pour ce taux journalier de 50.000 Frs, et qu'ainsi donc, en application du principe visé au moyen, l'ordonnance et l'arrêt d'appel avaient acquis autorité de chose jugée entre les parties en tant qu'ils étaient ensemble, à compter de l'ordonnance, exécutoires pour cette astreinte de 5 0. 000 Frs par jour de retard; qu'en statuant autrement pour estimer que l'ordonnance n'était pas exécutoire pour cette astreinte journalière de 50.000 Frs, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée s'attachant à ces deux décisions;
IL ECHET DES LORS de casser et d'annuler l'arrêt attaqué pour violation du principe de l'autorité de chose jugée en ce que ledit arrêt a, pour liquider l'astreinte assortissant la condamnation à réintégrer, dit que l'ordonnance du 3 mars 2009 n'était pas exécutoire pour l'astreinte de 50.000 Frs par jour de retard et fixé le point de départ de cette astreinte à la date de signification de l'arrêt du 31 janvier 2013 de la cour d'appel de Saint-Louis;
SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 252-1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE (APPLICABLE AU LITIGE EN VERTU DE L'ARTICLE L270 DU CODE DU TRAVAIL":
AUX TERMES de l'article 252-1 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire par provision;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte à la somme de 21.000.000 Frs en retenant comme point de départ du cours de l'astreinte la date de signification de l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Louis du 31 janvier 2013 fixant à 50.000 Frs le montant de l'astreinte journalière, déboutant ainsi PFREIRA de sa demande tendant à ce que ce point de départ soit fixé à la date de l'ordonnance du 3 mars 2009 qui prévoyait une astreinte journalière de 300.000 Frs ramenée par la suite à 50.000 Frs, ou, à défaut, à la date de signification de cette
AUX MOTIFS, selon la cour d'appel, QUE 00 le montant de l'astreinte de 50.000 francs par jour de retard dont est demandée liquidation résulte exclusivement de la décision de la cour d'appel de Saint-Louis du 31janvier 2013, il y a lieu d'en déduire que la procédure (de liquidation d'astreintes) ne concerne que la condamnation prononcée par (cet) arrêt et non celle (prononcée par) 1 ‘ordonnance de référé du 03 mars 2009, il y a lieu de retenir la date du 19février 2013 (date de signification de cet arrêt à Ah Aa) comme point de départ de la computation des jours d'astreintes et le 14 avril 2014 (veille de la réintégration effective de Pereira à son poste) comme étant le dernier jour d''astreinte 00;
ALORS QUE l'arrêt du 31janvier 2013 n'ayant que ramener à 50.000 Frs le taux de l'astreinte journalière qui avait été fixé à 300.000 Frs par l'ordonnance du03 mars 2009 dont était appel, il en résultait que, quant au taux de l'astreinte applicable, cet arrêt avait partiellement confirmé l'ordonnance mais uniquement pour un taux journalier de 50.000 Frs, et qu'ainsi donc, en application du texte visé au moyen, l'ordonnance était exécutoire par provision pour cette astreinte de 50.000 Frs par jour de retard; qu'en statuant autrement pour estimer que l'ordonnance n'était pas exécutoire pour cette astreinte journalière de 50.000 Frs, la cour d'appel de Dakar a violé l'article 252-1 du code de procédure civile;
IL ECHET DES LORS de casser et d'annuler l'arrêt attaqué pour violation de l'article 252-1 du code de procédure civile, en ce que cet arrêt a, pour la computation dés jours d'astreinte assortissant la condamnation à réintégrer, dit que l'ordonnance du 3 mars 2009 n'était pas exécutoire pour l'astreinte de 50.000 Frs par jour de retard et fixé le point de départ de cette astreinte à la date de signification de l'arrêt du 31janvier 2013 de la cour d'appel de Saint- Louis;
SUR LE QUATRIEME MOYEN, EN DEUX ELEMENTS TIRES DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS ENSEMBLE DES ARTICLES 198 ÇOCC, 250 ET 279 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE (CES DEUX DERNIERS TEXTES ETANT APPLICABLES AU LITIGE EN VERTU DE L 'ARTICLE L.27Ô0 DU CODE DU IRAVAIL) :
AUX TERMES de ces textes, 00 après l'exécution de l'obligation ou expiration du temps précédemment fixé, le juge qui a prononcé l'astreinte provisoire la liquide en tenant compte des circonstances de l'espèce (art. 198 COCC), le juge des référés peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider à titre provisoire. (art. 250 CPC) et si le jugement est confirmé, l'exécution appartient au tribunal qui 1 'a rendu (art. 279 CPC);
DE CES TEXTES, il résulte que l'astreinte est liquidée par le juge qui l'a prononcée;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, statuant en appel d'une ordonnance liquidant une astreinte, liquidé cette astreinte à la somme de 21.000.000 Frs en retenant comme point de départ du cours de l'astreinte la date de signification de l'arrêt de la cour d'appel de Saint- Louis du 31 janvier 2013 fixant à. 50.000 Frs le taux de l'astreinte journalière, déboutant ainsi PEREIRA de sa demande tendant à ce que ce point de départ soit fixé à la date de l'ordonnance du 3 mars 2009 qui prévoyait une astreinte journalière de 300.000 Frs ramenée par la suite à 50.000 Frs, ou, à défaut, à la date de signification de cette ordonnance;
AUX MOTIFS, selon la cour d'appel, QUE le montant de l'astreinte de 50.000 francs par jour de retard dont est demandée liquidation résulte exclusivement de la décision de la cour d'appel de Saint-Louis du 31 janvier 2013, il y a lieu d'en déduire que la procédure (de liquidation d'astreintes) ne concerne que la condamnation prononcée par (cet) arrêt et non celle (prononcée par) l'ordonnance de référé du 03 mars 2009, il y a lieu de retenir la date du 19février 2013 (date de signification de cet arrêt à Ah Aa) comme point de départ de la computation des jours d'astreintes et le 14 avril 2014 (veille de la réintégration effective de Pereira à son poste) comme étant le dernier jour d''astreinte ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'arrêt du 31 janvier 2013 n'ayant fait que ramener à 50.000 Frs le taux de l'astreinte journalière qui avait été fixé à 300.000 Frs par l'ordonnance du 03 mars 20009 dont était appel, il en résultait que, quant au taux de l'astreinte applicable, cet arrêt avait partiellement confirmé ladite ordonnance pour un taux journalier d'astreintes de 50.000 Frs, et qu'ainsi donc, en raison de cette confirmation partielle, et en application des textes visés au moyen, le juge des référés doit être considéré comme ayant prononcé l'astreinte de 50.000 Frs par jour de retard qu'il lui incombait, conséquemment, de liquider; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen;
IL ECHET DES LORS de casser et d'annuler l'arrêt attaqué, pour violation des dispositions des articles 198 COCC et 250 et 279 CPC en ce qu'il a retenu que la procédure de liquidation de l'astreinte ne pouvait concerner la condamnation prononcée par l'ordonnance du 3 mars 2009;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE même s'il devait être admis, comme l'estime l'arrêt attaqué - simple hypothèse d'école -, que la procédure de liquidation d'astreinte ne pouvait concerner que la condamnation prononcée par l'arrêt la cour d'appel de Saint - Louis du 31 janvier 2013, il restait qu'en l'espèce, la cour d'appel de Dakar qui, en l'arrêt dont est pourvoi, statuait en appel d'une ordonnance liquidant l'astreinte et qui n'est pas la juridiction ayant prononcé l'astreinte, n'avait donc, en application des textes visés au moyen, aucune compétence pour liquider une astreinte qui, selon elle, avait été prononcée par la cour d'appel de Saint-Louis ; qu'en statuant autrement, l'arrêt a méconnu les textes visés au moyen;
IL ECHET DES LORS de casser et d'annuler l'arrêt attaqué pour violation des articles 198 du code des obligations civiles et commerciales, 250 et 279 du code de procédure civile, en ce que la cour d'appel de Dakar n'avait aucunement compétence pour liquider une astreinte prononcée, selon elle, par la cour d'appel de Saint-Louis;
SUR LE CINOUIEME MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le point de départ du cours de l'astreinte à la date de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Louis, estimant ainsi que ce point de départ ne pouvait être fixé à la date de cet arrêt, lequel pourtant, ayant été rendu contradictoirement entre les parties, devrait être considéré comme étant immédiatement exécutoire entre elles, sans nécessairement une signification préalable;
AUX MOTIFS, selon la cour d'appel, QUE le montant de l'astreinte de 50.000 francs par jour de retard dont est demandée liquidation résulte exclusivement de la décision de la cour d'appel de Saint-Louis du 31 janvier 2013, il y a lieu d'en déduire que la procédure (de liquidation d'astreintes) ne concerne que la condamnation prononcée par (cet) arrêt et non celle (prononcée par) l'ordonnance de référé du 3 mars 2009, il y a lieu de retenir la date du 19février 2013 (date de signification de cet arrêt à Ah Aa) comme point de départ de la computation des jours d 'astreintes et le 14 avril 2014 (veille de la réintégration effective de Pereira à son poste) comme étant le dernier jour d 'astreinte;
ALORS que même admettre, comme elle l'a fait, que l'astreinte de 50.000 Frs par jour de retard résultait uniquement de la condamnation prononcée par l'arrêt la cour d'appel de Saint- Louis, la cour d'appel de Dakar qui n'indique pas les raisons de droit pour lesquelles, elle considère que cette astreinte ne devait courir dés le prononcé de cet arrêt de la juridiction de Saint-Louis qui pourtant a été rendu de manière contradictoire entre les parties, n'a pas suffisamment motivé sa décision;
IL ECHET DES LORS de casser et d'annuler l'arrêt attaqué, pour défaut de base légale, en ce que, pour la computation des jours d'astreinte assortissant la condamnation à réintégrer, il a, sans motifs suffisants, estimé que l'astreinte ne courait pas à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Saint - Louis rendu contradictoirement entre les parties;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 11/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-01-11;05 ?
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