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11/01/2017 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 janvier 2017, 04


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 04
du 11 janvier 2017
Social
Affaire
n°J/060/RG/16
12/02/16
-United Af X Ad (Mes GENI & KEBE)
CONTRE
- Ag Ac B
(Me Youssoupha CAMARA)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE,
PAR UET AG
Ameth DIOUF
AUDIENCE
11 janvier 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME

CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI ONZE JANVIER DEUX MILLE
DIX SEPT
ENTRE :
-United Af X Ad, p...

Arrêt n° 04
du 11 janvier 2017
Social
Affaire
n°J/060/RG/16
12/02/16
-United Af X Ad (Mes GENI & KEBE)
CONTRE
- Ag Ac B
(Me Youssoupha CAMARA)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE,
PAR UET AG
Ameth DIOUF
AUDIENCE
11 janvier 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI ONZE JANVIER DEUX MILLE
DIX SEPT
ENTRE :
-United Af X Ad, poursuites et diligences de son représentant légal, sis à la Route des Almadies, Zone 12, lot D, Ab Aa, élisant domicile … l’étude de Maitres GENI & KEBE, avocats à la Cour, 47, Boulevard de la République à Dakar;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
-Néné Ac B, demeurant à la Liberté VI, extension à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maitre Youssoupha CAMARA, avocat à la Cour, 44, Avenue Ah Z, 2“" étage à Ab ;
Y,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maitres GENI & KEBE, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le propre compte de Ae Af X Ad ;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 12 février 2016 sous le numéro J/060/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°628 rendu le 13 novembre 2015 par la 3 Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article 19 de la Convention collective nationale interprofessionnelle et du défaut de base légale ;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 12 février portant notification de la déclaration de pourvoi à la
défenderesse ;
Ouï madame Aminata LY NDIAYE, conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Ameth DIOUF, avocat général représentant le parquet général, en ses
conclusions, tendant l’irrecevabilité du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ag Ac B, employée de la Ae Af X Ad, dite UBA, a été licenciée pour abandon de poste ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 19 de la Convention collective nationale interprofessionnelle, dite CCNTI;
Vu ledit article ;
Attendu, selon ce texte, que si le travailleur malade ne fait pas constater son état de santé par le service médical de l’entreprise dans un délai de 48 heures, il doit, sauf cas de force majeure, avertir son employeur du motif de son absence dans un délai de six jours suivant la date de l’accident ou de la maladie et confirmer l’avis par la production d’un certificat médical dans le délai d’une semaine;
Attendu que pour déclarer le licenciement abusif, l’arrêt énonce que « Ag Ac B a satisfait aux exigences posées par l’article ci-dessus par la remise à son employeur le 10 avril 2012 d’un certificat médical en date du 30 mars 2012 duquel il résulte qu’elle a été hospitalisée du 28 au 30 mars 2012 et que son état de santé a nécessité un repos médical jusqu’au 31 mars 2012» ;
Qu'en statuant ainsi, alors que d’une part, selon ses constatations le licenciement est motivé par l’abandon de poste du 26 mars au 3 avril 2012 et, d’autre part, A Ac B , qui n’a pas invoqué un cas de force majeure, n’a pas informé UBA dans les six jours de son absence et a produit un certificat médical, le 10 avril 2012, plus de d’une semaine après la maladie et le repos médical qui lui a été accordé, la cour d’Appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Par ces motifs,
et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ;
-casse et annule l’arrêt n° 628 du 13 novembre 2015 de la Cour d’Appel de Dakar ;
-renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Saint- Louis ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Ameth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Aminata LY NDIAYE Les conseillers
Amadou Hamady DIALLO Amadou L. BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 11/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-01-11;04 ?
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