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11/01/2017 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 janvier 2017, 03


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 03
du 11 janvier 2017
Social
Affaire
n°J/221/RG/15
11/6/15
Ad B
(En personne)
CONTRE
- X
INTERNATIONAL SA (Me Guédel NDIAYE &
associés)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE,
PARQUET GENERAL
Ameth DIOUF
AUDIENCE
11 janvier 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAM

BRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI ONZE JANVIER DEUX MILLE
DIX SEPT
ENTRE :
Ad B, demeurant à Guédiaway...

Arrêt n° 03
du 11 janvier 2017
Social
Affaire
n°J/221/RG/15
11/6/15
Ad B
(En personne)
CONTRE
- X
INTERNATIONAL SA (Me Guédel NDIAYE &
associés)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE,
PARQUET GENERAL
Ameth DIOUF
AUDIENCE
11 janvier 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI ONZE JANVIER DEUX MILLE
DIX SEPT
ENTRE :
Ad B, demeurant à Guédiawaye, Ab Af C, Parcelle n°781, Téléphone : 77.428.46.13 ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET:
-SAGAM INTERNATIONAL SA, poursuites et diligences de son représentant légal, sis au 124, Avenue Cheikh Anta DIOP … …, lequel fait élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, 73 bis Rue Ae Ac Z à Aa ;
Y,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Ad B, agissant au nom et pour son propre compte;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 11 juin 2015 sous le numéro J/221/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°102 rendu le 11 février 2015 par la 1“ chambre sociale de la Cour d’Appel de Aa;
Ce faisant, attendu Ad B fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré l’appel irrecevable au motif qu’il a été formé hors délai, alors que l’ordonnance de référé rendue contradictoirement ne lui été pas signifiée ;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 15 juin 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi au
défendeur ;
Ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président, en son rapport ;
Ouï monsieur Ameth DIOUF, avocat général représentant le parquet général, en ses
conclusions, tendant l’irrecevabilité du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que la société X International, dite X, conteste la recevabilité du pourvoi au motif que Ad B qui a reçu une expédition de l’arrêt attaqué, le 16 avril 2015, a formé son pourvoi le 11 juin 2015 ;
Attendu que la seule remise par le greffe de l’arrêt attaqué, sans précision des voies de recours ouvertes et des délais dans lesquels elles peuvent être exercées, ne vaut pas notification ;
D’où il suit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aa, 11 février 2015, n°102), que la cour d’Appel, statuant en matière de référé, a déclaré irrecevable l’appel interjeté le 24 octobre 2013, contre l’ordonnance du 1” Octobre 2013 du juge des référés du Tribunal du Travail ;
Sur le moyen unique ;
Attendu que Ad B fait grief à l’arrêt attaqué de déclarer l’appel irrecevable au motif qu’il a été formé hors délai, alors que l’ordonnance de référé ne lui pas été signifiée ;
Mais attendu qu’ayant énoncé « qu’aux termes de l’article L.265 du Code du travail, le délai d’appel est de 15 jours à compter du prononcé du jugement si celui-ci est contradictoire » et relevé que B a interjeté appel vint trois jours après, c'est-à-dire hors du délai, la cour d’Appel en a justement déduit que l’appel est irrecevable ;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Ameth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 11/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-01-11;03 ?
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