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11/01/2017 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 janvier 2017, 02


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 02
du 11 janvier 2017
Social
Affaire
n°J/289/RG/13
5/8/13
-Entreprise Ac
B
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
CONTRE
- Aa Z
(Me Daouda SECK)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE,
PAR UET AH
Ameth DIOUF
AUDIENCE
11 janvier 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS

COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI ONZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
-Entreprise Ac B, p...

Arrêt n° 02
du 11 janvier 2017
Social
Affaire
n°J/289/RG/13
5/8/13
-Entreprise Ac
B
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
CONTRE
- Aa Z
(Me Daouda SECK)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE,
PAR UET AH
Ameth DIOUF
AUDIENCE
11 janvier 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI ONZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
-Entreprise Ac B, poursuites et diligences de son représentant légal au siège social au Km 7,5, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar élisant domicile … l’étude de Maitre Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, 73 bis, Rue Ae Ad AG à Dakar ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
-Abdoulaye Z, demeurant à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maitre Daouda SECK, avocat à la Cour, 66, Boulevard de la République à Ab;
Y,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Af Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’Entreprise Ac B;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 5 aout 2013 sous le numéro J/289/RG/13 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°48 rendu le 27 janvier 2010 par la 1“ chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L.56, alinéa 3 du Code du travail et 4 du Code de procédure pénale, contrariété de motifs, insuffisance de motifs et défaut de base légale, violation de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement correctionnel du 8 septembre 2009 ;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 21 avril 2016 portant notification à parquet de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
Vu les moyens reproduits en annexe ;
Ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président, en son rapport ;
Ouï monsieur Ameth DIOUF, avocat général représentant le parquet général, en ses
conclusions, tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Aa Z, licencié par son employeur, l’entreprise Ac B, a saisi le Tribunal du travail de Dakar aux fins de fixer la date de prise d’effet de son contrat de travail, de déclarer abusif son licenciement et de paiement de diverses sommes d’argent à titre d’indemnités de rupture et de rappel ;
Sur les cinquième et sixième moyens réunis ;
Vu l’article 4 du code de procédure pénale ;
Attendu que pour déclarer abusif le licenciement de Aa Z, l’arrêt retient que « la saisine par l'entreprise du tribunal correctionnel 2 ans après le licenciement et qui a abouti à la condamnation de Z pour abus de confiance, ne saurait nullement remettre en cause le caractère abusif du licenciement ; la règle le criminel tient le civil en l'état étant inopérante dans ce cas » ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si le tribunal correctionnel était saisi des mêmes faits ayant servi de base au licenciement de Z, la cour d’Appel n’a pas mis la Cour suprême en mesure d’exercer son contrôle ;
Par ces motifs,
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Casse et annule l’arrêt n° 48 rendu le 27 janvier 2010 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Kaolack ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Ameth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Les conseillers
Amadou H. DIALLO =—Aminata LY NDIAYE Amadou L. BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXES Affaire n°J/289/RG/13 du 5/8/13
DU PREMIER MOYEN TIRE DE LA CONTRARIETE DE MOTIF:
Attendu que l'arrêt attaqué a d'abord admis que l'Entreprise Ac B a communiqué à Aa Z les documents comptables et registres retraçant ses différentes opérations commerciales au site de Keur Mas sar: "Considérant que s'il est établi par suite des décharges qu'il a lui-même si-nées, que l'Entreprise a mis à la disposition de ND ONGO le rapport définitif sur les livraisons et la vente de silex concasse au dépôt de Keur Massar, et le pré-rapport sur le contrôle de la commercialisation des granulats de silex au dépôt de Keur Massar.." Qu'ensuite, contre toute attente, l'arrêt a ajouté ceci:
"Qu'ainsi en procédant au licenciement de Z, sans pour autant mettre à sa disposition tous les registres et documents nécessaires pour s'expliquer et se justifier sur les lourds déficits qui lui sont imputés, l'arrêt rend cette rupture parfaitement abusive". Qu'ainsi l'arrêt ne saurait, sans se contredire et sans faire dans la contrariété de motif, admettre d'une part que l'Entreprise Ac B a communiqué et mis à la disposition de Aa Z les registres et documents comptables, d'autre part soutenir le contraire, c'est-à- dire que ceux-ci n'ont pas été mis à sa disposition pour lui permettre de se défendre;
Qu'il conviendrait par conséquent, de le casser et de l'annuler pour contrariété de motifs;
DU DEUXIEME MOYEN TIRE DE L'INSUFFISANCE DE MOTIF:
Attendu que l'arrêt attaqué a estimé que l'Entreprise Ac B n'a pas mis à la
disposition de Aa Z les registres et documents comptables pour lui permettre de se défendre: Sans pour autant maire à sa disposition tous les registres et documents
nécessaires Pour s'expliquer et se justifier sur les lourds déficits qui lui sont imputés… . ".
Que de cette qualification ou appréciation erronée des faits, il a en déduit que le licenciement prononcé sur cette base est abusif: "Qu'ainsi en procédant au licenciement de Z .ans pour autant mettre à sa disposition tous les registres et documents nécessaires pour s'expliquer et se justifier sur les lourds déficits qui lui sont imputés, l'arrêt rend cette rupture parfaitement abusive". Or, le même arrêt a en des termes clairs et sans équivoque, admis que lesdits
documents et registres ont déjà été communiqués et mis à la disposition du sieur Z:
"Considérant que s'il est établi par suite des décharges qu'il a lui-mime signées, que
l'Entreprise a mis à la disposition de Z le rapport dfini1if sur les livraisons et la vente de silex concasse au det6t de Keur Massar, et le pré-rapport sur le contrôle de hi
commercialisation des granulats de silex au dépôt de Keur Massar…" Que dès lors, il ne
saurait sauf à faire dans l'insuffisance de motif, déduire du motif erroné tiré de la non mise à
la disposition de Z des registres et documents comptables le caractère abusif de son
licenciement; Que pour cette autre raison l'arrêt attaqué pèche par une insuffisance de motif,
justifiant sa cassation et son annulation;
DU TROISIEME MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE:
Attendu que l'arrêt attaqué a estimé que l'Entreprise Ac B n'a pas mis à la
disposition de Aa Z les registres et documents comptables pour lui permettre de se défendre, et en a déduit que son licenciement est abusif:"Qu'ainsi en procédant au
licenciement de Z, sans pour autant mettre à sa disposition tous les registres et
documents nécessaires pour s ‘expliquer et se justifier sur les lourds déficits qui lui sont
imputés, l'arrêt rend cette rupture parfaitement abusive". Attendu qu'en se déterminant ainsi,
alors qu'il a admis auparavant la transmission et la mise à disposition desdits documents et
registres au sieur Z, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour Régulatrice d'exercer son contrôle; Que pour cette autre raison, il pèche par un défaut de base légale justifiant son
annulation par ladite Cour;
DU QUATRIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L.36
ALINFA 3 DU CODE DU TRAVAIL:
Attendu que pour déclarer abusif le licenciement de Aa Z, l'arrêt attaqué a
estimé que celui-ci a contesté les faits qui lui sont reprochés:
« Considérant que sous ce registre et contrairement aux déclarations de l'Entreprise et des
motifs du premier juge, Z a bien contesté les déficits qui lui sont reprochés, comme en attestent à suffisance ses lettres envoyées à cette dernière». Que s'agissant de ces lettres,
l'arrêt attaqué en dit ceci: «Que dans sa correspondance du 30 Décembre 2005, après avoir
relevé une incohérence entre la lettre remise par le service du personnel et le rapport définitif de l'enquête, le sieur Z a réclamé la restitution de ses documents qui ont été
confisqués par l'entrepris, notamment ses bons de livraison correspondant à la période
incriminée 2004-2005, son registre de dépôt avec une copie du rapport définitif de l'enquête. Que dans la lettre du 7 Janvier 2006, Z continue toujours à réclamer avec
véhémence les documents et pièces exigés dans sa lettre précédente qui n'ont pas encore mis à sa disposition; qu'il a également marqué son étonnement sur ce manquant de 40.980.000 F; qu'il trouve illogique, car chaque jour, il envoyait les documents de vente et les bordereaux de livraison à la comptabilité et qu'il exige donc que tous les états des camions au départ de
Touba avec comme destination dépot Keur Massar et ayant à leur bord des chargements 8116 et 318 pour la période 2004-2005 soient mis à sa disposition pour en discuter avec son
conseiller juridique, Qu'en ce qui concerne le déficit de 37.531 F CFA qui a été constaté entre les prix de vente déclarés et le montant des versements effectués, il les conteste au motif qu'il effectuait tous les jours des versements à Monsieur X le Comptable qui lui remettait en
contrepartie des reçus de versement qui font partie des pièces confisquées dont il réclame la restitution ». Qu'ainsi, selon l'arrêt attaqué, il résulte des correspondances des 30 Décembre
2005 et 07 Janvier 2006 du sieur Z que celui-ci y a contesté les faits qui lui sont
reprochés et demandé la mise à sa disposition des pièces et document comptables;
Que selon cet arrêt, cela suffit à combattre la faute lourde retenue par le jugement du Tribunal du Travail de Dakar du 8 Novembre 2007 et le délit d'abus de confiance consacré par le
jugement correctionnel du 8 Septembre 2009;
Attendu toutefois qu'aux termes de l'article L.56 alinéa 3 du Code du Travail:
« En cas de contestation, la preuve de l'existence d'un motif légitime de licenciement incombe à l'employeur». Qu'en l'espèce, l'Entreprise Ac B, en sa qualité d'employeur du sieur Z, a fait la preuve de la légitimité de son licenciement, en produisant:
- les registres et documents comptables établis par Aa Z lui-même pour
retracer ces différentes opérations ès qualité de responsable du dépôt de Keur Massar,
- en faisant la preuve de la communication desdites pièces à Z, ce que l'arrêt attaqué a d'ailleurs admis, sans en tirer le motif de droit qui sied,.
- le jugement correctionnel du 8 Septembre 2009 qui a statué sur les mêmes faits, et estimé
qu'ils sont constitutifs du délit d'abus de confiance.
Que dès lors, l'arrêt attaqué ne saurait, sauf à violer cet article L.56 alinéa 3 du Code du
Travail, estimer, en dépit de ces preuves irréfutables, que le licenciement de Aa
Z est abusif, au motif sommaire et simpliste que celui-ci a émis des contestations de surcroît non étayées par la moindre preuve;
Qu'au demeurant, de simples contestations non étayées par la moindre preuve, ne peuvent
prospérer, encore moins combattre la faute lourde tirée des manquants et déficits constatés par le jugement du Tribunal du Travail de Dakar du 8 Novembre 2007, ni conjurer le délit d'abus de confiance, consacré par le jugement correctionnel du 08 Septembre 2009 à propos de ces mêmes manquants et déficits;
DU CINQUEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE ATTACHER AU JUGEMNT CORRECTIONNEL DU 8 SEPTEMBRE 2009:
Attendu que pour écarter le jugement correctionnel du 08 Septembre 2009, rendu
contradictoirement entre les parties, l'arrêt attaqué a ainsi statué:
«,Qu' au demeurant, il est à relever que la saisine par l'Entreprise du Tribunal Correctionnel 2 ans après le licenciement et qui a abouti à la condamnation de Z pour abus de
confiance, ne saurait nullement remettre en cause le caractère abusif du licenciement, la règle le criminel tient le civil en l'état étant inopérante dans ce cas.
, Qu'il échet, en conséquence au vu de tout ce qui précède, de confirmer le jugement contesté ayant estimé le licenciement abusif».
Attendu que par ce jugement du 8 Septembre 2009, le Tribunal Correctionnel de Dakar a, à
l'instar du juge social connu des mêmes faits, à savoir le déficit de 40.980.000 F CFA sur la
vente de granulat que l'audit de la gestion de Aa Z a révélé pour la période de Novembre 2004 à Novembre 2005;
Que statuant sur lesdits faits, et après avoir entendu toutes les parties, y compris bien entendu Aa Z lui-même, ledit Tribunal les a qualifiés de délit d'abus de confiance:
«Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 383 du Code Pénal, quiconque ayant reçu des propriétaires, des marchandises ou deniers, à titre de mandat, n'aura pas, après simple
mise en demeure, exécuté son engagement de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé, sera puni d'un emprisonnement de 06 mois au moins et de 04 ans au plus et dîne
amende de 20.000 F CFA au moins et de 3.000.000 F CFA au plus.
Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Aa Z était le responsable du dépôt de silex de l'Entreprise Ac A UCK sis à Keur Massar j qu'à ce titre il recevait les camions chargés de granulat dont les chargements étaient entreposés dans le dépôt; qu'il
était donc investi d'un mandat de gérance dudit d6pôt; qu'il tenait à cet effet, un registre de
toutes les entrées et sorties : toutefois l'audit diligenté par l'entreprise a fait ressortir un déficit important de plus de 4.000 mi de granulat estimé à 40.980.000 F CFA.
Attendu qu'il importe de relever que la partialité de l'audit alleguée par la d'frnse et
simplement tirée de son caractère interne ne saurait être admise dès lors que ce déficit a été
obtenu ,grâce à l'exploitation du registre tenu par le prévenu lui-même et des données fournies par ce dernier; que donc la technique de l'autocontrôle utilisée par les experts quoiqu'ils soient de l'entreprise ne permet pas de douter de la neutralité et de l'objectivité de l'expertise; qu'en outre, les «faillances du système de l'entreprise invoquées par le prévenu pour justifier les
manquements ne résultent pas du dossier et n'ont pas été caractérisées par le prévenu; qu'il
échet donc, étant entendu, que Aa Z n'a pu justifier les manquants, après la mise en demeure, de dire que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance sont réunis contre lui et de le déclarer coupable de ce chef».
Que cette décision pénale, qui juge que les griefs reprochés à Z sont constitutifs de délit, a une autorité de chose jugée qui s'impose au juge social, et qui est suffisante à déclarer légitime le licenciement de Aa Z;
Que pour avoir estimé le contraire, et déclaré abusif le licenciement de celui-ci en dépit du
délit constitué et consacré judiciairement par l'arrêt attaqué pèche par une violation de
l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement correctionnel du 08 Septembre 2009;
DU SIXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENAL:
Attendu que pour rejeter la règle « le criminel tient le civil en l'état», l'arrêt attaqué a retenu
que:
«Qu'au demeurant, il est à relever que la saisine par l'Entreprise du Tribunal Correctionnel 2 ans après le licenciement et qui a abouti à la condamnation de Z pour abus de
confiance, ne saurait nullement remettre en cause le caractère abusif du licenciement, la règle le criminel tient le civil en l'état étant inopérante dans ce cas.
Attendu qu'aux termes de l'article 4 du Code de Procédure Pénale: « L'action civile peut être aussi exercée séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile, tant
qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, lorsque celle-ci a été mise en mouvement ».
Attendu qu'il résulte de l'article 2 de cet article que la juridiction civile (entendue ici au sens large, c'est-à-dire toute juridiction autre que pénale) doit surseoir à statuer, lorsque les faits
qui lui sont soumis sont également déférés devant la juridiction pénale;
Attendu qu'en l'espèce, au moment où les juges d'appel rendaient l'arrêt attaqué du 27 Janvier 2010, le Tribunal Correctionnel de Dakar avait, par un jugement du 08 Septembre 2009, fini de juger que les faits reprochés à Aa Z étaient constitutifs du délit d'abus de confiance, justifiant sa condamnation de ce chef;
Que cette vérité judiciaire l'arrêt attaqué ne saurait la méconnaître ni l'évacuer, au motif
simpliste que la plainte ayant abouti à ce jugement a été déposée deux ans après le
licenciement;
Qu'en effet, la date du dépôt de la plainte n'est pas une condition d'application de la règle «le criminel tient le civil en l'état», édictée par l'article 4 du Code de Procédure Pénale;
Que l'essentiel est que l'action pénale ne soit pas prescrite, et qu'elle soit au moins en cours au moment où le juge civil est saisi des mêmes faits;
Que dans ce cas le juge civil (ici juge social) saisi des mêmes faits que ceux soumis à la
juridiction répressive, doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au pénal; Que tel le cas de l'espèce, ou le Tribunal Correctionnel a, bien avant le prononcé de l'arrêt
attaqué, rendu le jugement correctionnel du 08 Septembre 2009, auquel le sieur Z a relevé appel;
Que pour avoir estimé le contraire, et passé outre cette décision de justice qui pourtant lie
incontestablement le juge social, au motif inopérant que la plainte a été déposée après le
licenciement, l'arrêt attaqué a flagramment violé l'article 4 du Code de Procédure Pénale et la règle « le criminel lient le civil en état »;
Que pour cette autre raison, il mérite d'être cassé et annulé;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 11/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-01-11;02 ?
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