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05/01/2017 | SéNéGAL | N°4

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 janvier 2017, 4


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°4
du 5 janvier 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/493/RG/15
du 30/12/2015
Aa A
(Me Mohamed Mahmoune
FALL)
CONTRE
Mouhamadou Lamine
DIAGNE
RAPPORTEUR
Aïssé GASSAMA TALL
PARQUET GENERAL
N’Ab B
AUDIENCE
15 décembre 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDIN

AIRE DU
JEUDI 05 JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Aa A, sans autres précisions,
mais faisant élection de domicile à l’étude de
Maître Mo...

Arrêt n°4
du 5 janvier 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/493/RG/15
du 30/12/2015
Aa A
(Me Mohamed Mahmoune
FALL)
CONTRE
Mouhamadou Lamine
DIAGNE
RAPPORTEUR
Aïssé GASSAMA TALL
PARQUET GENERAL
N’Ab B
AUDIENCE
15 décembre 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI 05 JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Aa A, sans autres précisions,
mais faisant élection de domicile à l’étude de
Maître Mohamed Mahmoune FALL, avocat
à la cour à Dakar ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Mouhamadou Lamine DIAGNE, né le …
… … à Saint-Louis, de Alboury et de
Ac C, retraité, domicilié aux
Almadies, lot n°91, zone 13 sans autres
précisions ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 18 août 2015
par Maître Mohamed Mahmoune FALL, avocat à la cour, muni
d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Aa
A, contre l’arrêt n°214 rendu le 13 août 2015 par ladite
cour qui, dans la cause l’opposant à x Mouhamadou Lamine
DIAGNE, a confirmé l’ordonnance attaquée ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008
sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillère, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant
l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 61 de la loi organique susvisée, la partie civile,
demanderesse au pourvoi, doit, à peine de déchéance, produire dans le délai d’un mois au
greffe de la cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il résulte des pièces de procédure que la partie civile,
demanderesse, n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu'il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°214 du 13
août 2015 de la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,”
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 05/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-01-05;4 ?
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