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05/01/2017 | SéNéGAL | N°3

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 janvier 2017, 3


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°3
du 5 janvier 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/401/RG/15
du 08/10/2015
Ad A
(Me Ndiaga SY)
CONTRE
MP et UNACOIS
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
5 janvier 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI 17 NOVEMBRE

DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Ad A, demeurant aux HLM,
n°662 angle Ad Ab à Dakar, sans
autres précisions, mais faisant élection de
domi...

Arrêt n°3
du 5 janvier 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/401/RG/15
du 08/10/2015
Ad A
(Me Ndiaga SY)
CONTRE
MP et UNACOIS
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
5 janvier 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI 17 NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Ad A, demeurant aux HLM,
n°662 angle Ad Ab à Dakar, sans
autres précisions, mais faisant élection de
domicile à l’étude de Maître Ndiaga SY de la
SCP SY et KAMARA, avocat à la cour, 9,
rue Dardanelles angle Aa B,
Dakar ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Ministère public ;
UNACOIS, Union National des
Commerçants et Industriels du Sénégal,
ayant son siège social à l’avenue Ad
Ac Ab en face de la Place de
l’Obélisque, représenté par son représentée
par son représentant légal ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 23 avril 2015
par Maître Ndiaga SY, avocat à la cour, muni d’un pouvoir
spécial dûment signé et délivré par Ad A, contre
l’arrêt n°582 rendu le 21 avril 2015 par ladite cour qui, dans la
cause l’opposant au Ministère public et à l'UNACOIS, a infirmé
le jugement attaqué et statuant à nouveau, déclaré Cheikh GUEYE coupable de faux et usage de faux dans un document privé , l’a
condamné à deux (02) ans d’emprisonnement assortis du sursis, alloué à Idrissa THIAM es
qualité représentant d’X C la somme de 500.000 francs Cfa à titre de
dommages et intérêts pour tous chefs de préjudice confondus et condamné Ad A au
paiement de la dite somme et aux dépens ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Président de chambre, en son
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions
tendant l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique précitée, le demandeur au
pourvoi, doit, à peine déchéance consigner une somme suffisante pour garantir le paiement
des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé dans le délai de deux mois à
compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur
n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ad A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°582 rendu
le 21 avril 2015 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,”
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 05/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-01-05;3 ?
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