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05/01/2017 | SéNéGAL | N°2

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 janvier 2017, 2


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°2
du 5 janvier 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/276/RG/15
du 22/07/2015
Ab Ag A
(Me BASSE et FAYE)
CONTRE
Ag Ah A
(Me Mamadou Ciré BA)
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
5 janvier 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE

DU
JEUDI 5 JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Ab Ag A, né le … … … à
Ad, de Ag et de Af C,
agriculteur, domicilié au lieu de naiss...

Arrêt n°2
du 5 janvier 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/276/RG/15
du 22/07/2015
Ab Ag A
(Me BASSE et FAYE)
CONTRE
Ag Ah A
(Me Mamadou Ciré BA)
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
5 janvier 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI 5 JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Ab Ag A, né le … … … à
Ad, de Ag et de Af C,
agriculteur, domicilié au lieu de naissance, sans
autres précisions et ayant pour conseil Maîtres
BASS et FAYE, avocat à la cour, rue 13 angle
Aa B ;
DEMANDEUR
D’une part,
Ag Ah A, né en 1972 à Ac Ae
(département de Ad, de Ah et de Marie
berger, domicilié au lieu de naissance, sans
autres précisions et ayant pour conseil Maître
Mamadou Ciré BA, avocat à la cour à Saint-
Louis ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Saint-Louis le 18 juin 2015
par Ab Ag A, contre l’arrêt n°121 rendu le 17 juin 2015 par
ladite cour qui, dans la cause l’opposant à Ag Ah A, a
confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la
Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Présent de chambre, en son
rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions
tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement
des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le délai de
deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que Ab Ag A, qui
a déclaré son pourvoi le 18 juin 2015, n’a produit ledit récépissé que le 27 août 2015, soit hors
du délai prescrit par ledit texte ;
Qu'il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ab Ag A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°121 du 17 juin
2015 de la Cour d’appel de Saint-Louis ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 05/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-01-05;2 ?
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