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04/01/2017 | SéNéGAL | N°6

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 janvier 2017, 6


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°6 Du 4 janvier 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/159/RG/16 Les héritiers de A Ae Y C/ Les héritiers de feu El Hadji Malick MBENGUE
RAPPORTEUR: Waly FAYE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
4 janvier 2017
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi -----------

AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------- COUR SUPRÊME …………… ...

ARRÊT N°6 Du 4 janvier 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/159/RG/16 Les héritiers de A Ae Y C/ Les héritiers de feu El Hadji Malick MBENGUE
RAPPORTEUR: Waly FAYE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
4 janvier 2017
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ----------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ----------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE : Héritiers de A Ae Y, à savoir : Ag Ac B, Ah B, Aj Z et Ai Z, demeurant tous à Dakar Sacré Cœur mais Lisant élection de domicile en l’étude de maître Mbaye DIENG, avocat à la Cour, 41 rue Ab Ad, Fann Résidence à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part ET : Les héritiers de feu El hadji Malick MBENGUE à savoir : Aa Af X, El Hadji Malick MBENGUE, Assane MBENGUE, Ndiogou MBENGUE, et Cheikhouna MBENGUE, tous demeurant r à la rue 62 X 65 Gueule Tapée à Dakar mais faisant élection de domicile en l’étude de maîtres LO & KAMARA, avocats à la Cour, 38, rue Ak C … … ;
Défendeurs;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 18 avril 2016 sous le numéro J/159/RG/16, par maître Mbaye DIENG, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte des héritiers de A Ae Y, contre l’arrêt n° 336 rendu le 14 septembre 2015 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause les opposant aux héritiers de feu El hadji Malick MBENGUE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 6 mai 2016 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 6 mai 2016 de maître Issa Mamadou DIA, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé pour le compte des héritiers de El hadji Malick MBENGUE, le 20 juin 2016 par maître LO et KAMARA, avocats à la Cour ;
La COUR,
Ouï monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 218 alinéa 2 du Code des obligations civiles et commerciales : Attendu que selon ce texte, le délai de prescription court à compter du lendemain du jour où l’obligation est exigible ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que dans le courant de l’année 1981, El Hadj Malick Mbengue a promis de vendre à Ae Y un immeuble immatriculé et a reçu d’elle un acompte de 2 200 000 francs ; qu’Ae Y est décédée avant la perfection de la vente et sans verser le reliquat du prix ; que toutefois, ses héritiers ont déposé la somme reliquataire  entre les mains du notaire; que sur une demande formulée le 13 août 2010 par les héritiers d’El Hadj Malick Mbengue, le juge des référés a, le 13 septembre 2013, ordonné au notaire la restitution du titre foncier ; que le tribunal ayant déclaré, par un jugement du 21 janvier 2013, l’action en perfection de vente des héritiers d’Ae Y prescrite, ces derniers ont assigné les héritiers du promettant en remboursement du prix ;
Attendu que pour déclarer l’action prescrite, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que le délai court à compter de janvier 1981, date de la remise de la somme ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la créance de restitution n’est pas née à … date du paiement du prix d’achat de l’immeuble, mais après le jugement déclarant prescrite l’action en perfection de la vente, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 336 rendu le 14 septembre 2015 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel de Thiés.
Condamne les héritiers de A Ae Y aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Préside;t ;
Waly FAYE, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Waly FAYE Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY

Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 04/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-01-04;6 ?
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