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04/01/2017 | SéNéGAL | N°5

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 janvier 2017, 5


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°5 Du 4 janvier 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/145/RG/16 Ae A C/ Ac C RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
4 janvier 2017
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ----------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE -...

ARRÊT N°5 Du 4 janvier 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/145/RG/16 Ae A C/ Ac C RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
4 janvier 2017
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ----------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ----------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE :
Ae A, demeurant à Sédhiou au quartier Aa Ab, mais faisant élection de domicile en l’étude de maître Ibrahima SARR, avocat à la Cour, SC 133, Sacré-Cœur III, Immeuble Ag Ad B à Dakar ; Demandeur ;
D’une part ET : Ac C, demeurant Yoff Ranrar n°20 à Dakar ;
Défendeur;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 7 avril 2016 sous le numéro J/145/RG/16, par maître Ibrahima SARR, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ae A, contre l’arrêt n°304 rendu le 30 juillet 2015 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Ac C ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 11 avril 2016 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit de maître Mintou BOYE DIOP, huissier de justice ; La COUR,
Ouï monsieur El Hadji Malick SOW, Président, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 30 juillet 2015 N° 304), et le jugement qu’il confirme, que M. A a contracté un prêt auprès de la société Établissements V.Q.PETERSEN & Cie, et a offert en garantie son immeuble immatriculé 35/HC que la société s’est fait adjuger ensuite en réalisant la sûreté ; qu’à la liquidation de la société, l’immeuble a été vendu à M. C ; que l’acquéreur ayant demandé l’expulsion de M. A des lieux, ce dernier a sollicité le remboursement du coût des constructions, en soutenant que M. C n’a acheté de la société qu’un terrain nu sans les constructions qu’il y a réalisées; Sur le premier moyen tiré de « l’insuffisance de motivation » :
Attendu que M. A fait grief à l’arrêt d’ordonner son expulsion, pour occupation sans droit ni titre, avec une motivation sommaire consistant à relever qu’il ne saurait être discuté, comme résultant des pièces du dossier, et notamment de l’état des droits réels, que l’immeuble appartient à Ac C, qui l’a acquis auprès du liquidateur de la société V.Q.PETERSEN & Cie, suivant acte notarié du 19 mars 2013 ; Mais attendu que par les motifs repris au moyen, la décision se trouve justifiée ; Qu’il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions : Attendu que M. A fait encore grief à l’arrêt de ne pas répondre à ses conclusions du 14 juin 2015, sollicitant le remboursement du coût des travaux qu’il a réalisés sur le terrain, et la désignation à cette fin d’un expert, pour évaluer la valeur des constructions ; Mais attendu d’une part, que l’arrêt qui confirme un jugement est réputé avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens; que d’autre part, l’opportunité d’ordonner une expertise relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond ; Et attendu que l’arrêt retient, par motifs adoptés, qu’il résulte du bordereau analytique et de l’état des droits réels, que l’immeuble appartient à M. C, qui l’a acquis auprès du liquidateur de la société Établissements V.Q PETERSEN & CIE, suivant acte notariée du 19 mars 2013 ; Qu’il relève aussi, que la réalisation de l’hypothèque par le créancier dessaisit Ae A, débiteur, de l’immeuble objet de la garantie, et le prive de tout droit attaché à son bien ; Qu’il expose enfin, que même s’il ne peut être contesté que des constructions ont été réalisé sur le terrain, cela ne saurait conférer à M. A des droits sur les impenses, dès lors que la réalisation de la garantie opère immédiatement un transfert de droits au profit du nouvel acquéreur d’une part, et d’autre part, aucun élément du dossier ne prouve qu’il a racheté l’immeuble puis y a édifié des constructions après ledit rachat ; Que la cour d’appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, sans être tenue d’ordonner une mesure d’instruction que ses constatations rendaient inopportune ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 550 et 555 du Code civil français :
Attendu que M. A fait enfin grief à l’arrêt de refuser d’appliquer l’article 555 du Code civil français, en rejetant sa demande de remboursement du coût des travaux réalisés sur le terrain alors, selon le moyen, qu’il a été suffisamment démontré qu’il ignorait les vices, que les constructions ont été réalisées de bonne foi et que celles-ci sont antérieures à l’acquisition du terrain par le sieur Af Ac C ; Mais attendu qu’ayant retenu qu’au moment où M. A réalisait les constructions, il était le propriétaire du terrain qu’il a offert en garantie à la société Établissements V.Q PETERSEN & CIE  et non un tiers détenteur d’un titre translatif de propriété dont il ignorait les vices, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il ne pouvait bénéficier des dispositions de l’article 555 du Code civil français ; Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. A aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Préside;t ;
Waly FAYE, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-rapporteur
El Hadji Malick SOW
Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 04/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-01-04;5 ?
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