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04/01/2017 | SéNéGAL | N°4

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 janvier 2017, 4


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°4 Du 4 janvier 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/90/RG/16 AH Y Aq B C/ Les héritiers de feu Youssoupha NDIAYE RAPPORTEUR: Waly FAYE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
4 janvier 2017
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi ----------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ----------

--- COUR SUPRÊME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE -----------------...

ARRÊT N°4 Du 4 janvier 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/90/RG/16 AH Y Aq B C/ Les héritiers de feu Youssoupha NDIAYE RAPPORTEUR: Waly FAYE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
4 janvier 2017
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi ----------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------- COUR SUPRÊME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ----------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE :
AH Y Aq B, demeurant à Dakar 91, rue CARNOT, élisant domicile … l’étude de maître Malick SALL SALL et associés, avocats à la Cour, 57 avenue Ab AG, … … ; Demandeur ;
D’une part ET : Les Héritiers Youssoupha NDIAYE à savoir:
As Ad Ag A, Anne Ak Z, Ae Af Z, demeurant en France, Fontainebleau 10, rue Ac Am ;
Les Héritiers Au Z à savoir: Max - Evan Ap C et Phil - Aj Ar C, représentés par Aa Ai C demeurant Résidence du Palais 8, rue Raymond Pointcarré, Créteil (94000) – France ;
Al Z, Ao Z, El Y An Z, At Z, demeurant à Dakar 28, rue Vincens, faisant élection de domicile en l’étude de maître Soulèye MBAYE, Avocat à la Cour, entrée VDN, angle Ah, Immeuble X à Dakar ;
Défendeurs;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 3 mars 2016 sous le numéro J/90/RG/16, par maître Malick SALL, avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte d’AH Y Aq B, contre l’arrêt n° 365 rendu le 23 novembre par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause les opposant aux héritiers de feu Youssoupha NDIAYE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 2 février 2016 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 25 janvier 2016 de maître Fatma Harris DIOP, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé le……, par maître Soulèye MBAYE, avocat à la Cour pour le compte des héritiers de feu Youssoupha NDIAYE ;
La COUR, Ouï monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1-2, 245 et 246 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que le désistement d’action ne met pas obstacle à une nouvelle demande ayant un objet différent de la demande abandonnée ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement du 24 novembre 2007, M. B a été débouté de sa demande en remboursement, par les héritiers de Youssoupha Ndiaye, d’une somme qu’il avait remise à leur père pour l’acquisition d’un immeuble ; qu’en appel, M. B a modifié sa demande, en sollicitant, à titre principal, la perfection de la vente et, à titre subsidiaire, le remboursement du prix; qu’ayant par la suite renoncé à cette demande subsidiaire, la cour d’appel lui a, par arrêt du 25 mai 2012, donné acte de son désistement et dit n’y avoir lieu à ordonner la perfection de la vente au motif que le contrat n’avait pas été passé par devant notaire ; que M. B a alors assigné les héritiers de Youssoupha Ndiaye en remboursement de la somme versée pour l’acquisition de l’immeuble ;
Attendu que pour déclarer éteint le droit d’agir de M. B, par suite de son désistement d’action, l’arrêt retient d’une part, qu’il est constant qu’en cours de procédure devant la cour d’appel, M. B a renoncé à sa demande subsidiaire en remboursement du prix, et s’est contenté de poursuivre uniquement sur sa demande principale en perfection de vente, et relève d’autre part, que la cour d’appel, dans son arrêt « définitif » n° 218 du 25 mai 2012, après lui avoir donné acte de son désistement, l’a débouté de son action en perfection de vente ;
Attendu cependant que la renonciation à une demande subsidiaire formulée en cours d’instance s’analyse plutôt en un désistement d’acte de procédure équivalent à un désistement partiel d’instance ;
Qu’en statuant ainsi, alors que même après un désistement d’action, l’acheteur est recevable à demander le remboursement du prix versé pour l’acquisition d’un immeuble, à la suite d’une décision de justice rejetant son action en perfection de vente, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des dispositions susvisées ;
Par ces motifs :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 365 rendu le 23 novembre par la Cour d’Appel de Dakar ;
Remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la Cour d’Appel de Saint-Louis ;
Condamne les héritiers de Youssoupha Ndiaye aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Préside;t ;
Waly FAYE, Conseiller-rapporteur;
Souleymane KANE,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Waly FAYE Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 04/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-01-04;4 ?
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