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04/01/2017 | SéNéGAL | N°3

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 janvier 2017, 3


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°3 Du 4 janvier 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/10/RG/16 LONASE C/ Prévoyance Assurance RAPPORTEUR: Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
4 janvier 2017
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ----------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ...

ARRÊT N°3 Du 4 janvier 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/10/RG/16 LONASE C/ Prévoyance Assurance RAPPORTEUR: Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
4 janvier 2017
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ----------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ----------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE :
La Loterie Nationale Sénégalaise SA dite LONASE, poursuites et diligences de son directeur général, en ses bureaux au 32 boulevard de la République à Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour, parcelles assainies, unité 15 villa n° 0041/A et de maître Souleymane DIAGNE, avocat à la Cour, rue 64 x 51 Ac Ad résidence Maimouna en face SOS Médecin Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part ET : La Société Prévoyance Assurance, poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux 26, avenue Jean JAURES angle PEYTAVIN immeuble Prévoyance Assurances mais faisant élection domicile en l’étude de maître Birahim GUEYE, avocat à la Cour, immeuble SIFA, 1er étage avenue Ae B … …, maître Baboucar CISSE, avocat à la Cour corniche Ouest x Rue 15 Médina, immeuble Ab Aa A, 1er étage et de maître Demba Ciré BATHILY et associés, avocats à la Cour, 57 avenue Af C … … ; Défenderesse;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 11 janvier 2016 sous le numéro J/10/RG/16, par maîtres Ciré Clédor LY et Souleymane DIAGNE, avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la LONASE, contre l’arrêt n° 226 rendu le 14 juillet 2015 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause les opposant à la Société Prévoyance Assurance ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 2 février 2016 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 25 janvier 2016 de maître Fatma Harris DIOP, huissier de justice ; Vu les mémoires en défense déposés respectivement pour le compte de la Prévoyances Assurances les 25 mars, 3 et 4 mai 2016 par maître Demba Ciré BATHILY et associés, Birahim GUEYE et Baboucar CISSE, avocats à la Cour pour le compte de la Société Prévoyance Assurance ;
La COUR,
Ouï monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la société Prévoyance assurances SA (la Prévoyance) a soutenu que le pourvoi est irrecevable, au motif que la société la Loterie nationale sénégalaise (la LONASE) lui a signifié deux recours dirigés contre le même arrêt ;
Mais attendu que contrairement aux allégations de l’assureur, la LONASE a signifié le même pourvoi déposé le 11 janvier 2016, une première fois le 25 janvier 2016, en l’étude de l’avocat constitué en appel par la Prévoyance, et une seconde fois, le 3 mars 2016, à son siège social, puis en mairie ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;
Sur la déchéance, soulevée par la défense :
Attendu que la Prévoyance a soutenu que la LONASE doit être déclarée déchue de son pourvoi pour le lui avoir signifié à son domicile élu ;
Mais attendu qu’après avoir signifié le pourvoi au domicile élu, la LONASE a procédé, dans le délai, à une seconde signification de la requête au siège social de la Prévoyance ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar 14 juillet 2015 N° 226), et le jugement qu’il confirme, que la LONASE a conclu avec la Prévoyance, le 27 août 2010, un contrat d’assurance pour couvrir les risques maladie et accident de son personnel ; que la Prévoyance a assigné la LONASE pour réclamer le paiement des primes ; Sur le premier moyen pris en sa première branche, tiré de la violation de l’article 13 du Code CIMA :
Attendu que la LONASE fait grief à l’arrêt de déclarer que le paiement de la prime peut intervenir après la prise d’effet du contrat alors, selon le moyen, que la prise d’effet du contrat est subordonnée au paiement de la prime par le souscripteur ;
Mais attendu que ce moyen n’a pas été soutenu devant les juges du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le même moyen en sa deuxième branche, tiré de la violation de l’article 53 du Code des marchés publics et les articles 44, 46 et 47 du Code des obligations de l’Administration :
Attendu que la LONASE fait grief à l’arrêt de rejeter le moyen tiré de la nullité du contrat, en violation des textes visés au moyen ;
Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs adoptés, que même s’il est vrai que le marché a été passé en dehors de toute publicité et sans approbation, la LONASE qui était, aux termes des dispositions du Code des marchés publics, tenue de le passer en conformité avec les règles de concurrence, et qui l’a conclu en connaissance de cause, et en méconnaissance des règles ci-dessus, ne peut en vertu de l’article 95 susvisé, postérieurement à l’exécution du contrat, invoquer son annulation pour se délier de ses obligations contractuelles, la cour d’appel en a exactement déduit que la somme réclamée était due ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le même moyen en sa troisième branche, tiré de la violation des articles 96 du COCC et 6 des conditions générales maladie :
Attendu que la LONASE fait grief à l’arrêt de ne pas appliquer les clauses du contrat prévoyant que sauf stipulation contraire aux conditions particulières, il ne produit ses effets que le lendemain à midi du jour du paiement de la première prime, et au plus tôt aux dates et heures indiquées aux conditions particulières, sous réserve des dispositions de l’article 3 ci-dessus alors, selon le moyen, que ces stipulations contractuelles ne s’opposent à aucune règle d’ordre public ; Mais attendu qu’ayant retenu que l’article 6 des contrats d’assurance stipule que les contrats sont parfaits dès qu’ils sont signés et qu’en vertu des dispositions de l’article 96 du Code des obligations civiles et commerciales, le contrat légalement formé crée un lien irrévocable, la cour d’appel en a exactement déduit que le contrat avait pris effet à sa signature et que les primes étaient dues ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré d’un défaut de réponse à conclusions :
Attendu que la LONASE fait grief à l’arrêt de ne pas répondre à ses conclusions du 4 juillet 2014 et celles récapitulatives du 3 avril 2015 exposant que l’acte de signification, est nul pour n’avoir pas mentionné les moyens de droit qui fondent la prétention;
Mais attendu que la cour d’appel a, par motifs adoptés, relevé que la Prévoyance a exposé dans son assignation des moyens de droit ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de base légale :
Attendu que la LONASE fait grief à l’arrêt de ne pas donner de base légale à sa décision, dès lors que pour sanctionner le refus de paiement , il se borne à énoncer que la LONASE a signé aussi bien les contrats que les avenants et dans pareils cas le paiement de la prime est échelonné et peut intervenir postérieurement à la prise d’effet du contrat comme c’est le cas en l’espèce pour les assurances de groupes et le refus de paiement de la prime suite à la présentation de la facture par l’assureur ne saurait en lui-même constituer un obstacle à la prise d’effet du contrat alors, selon le moyen, que le Règlement N° 0001/CIMA/PCMA/PCE/2011 du 11 avril 2011 modifiant et complétant l’article 13 du Code CIMA dispose que la prise d’effet du contrat est subordonnée au paiement de la prime par le souscripteur ; Mais attendu qu’ayant relevé que la LONASE ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, pour s’être abstenue de révéler un vice qui existait au moment de la conclusion du contrat, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen tiré d’une insuffisance de motifs consécutive à un défaut de motifs :
Attendu que la LONASE fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement sur les dommages intérêts, en se bornant à affirmer que la LONASE, malgré plusieurs mises en demeure, a refusé de s’exécuter, se bornant tout simplement à demander l’annulation du contrat, causant de ce fait un préjudice certain du fait de sa résistance abusive à son contractant alors, selon le moyen, que la demande d’annulation du contrat est un moyen de défense et l’une des parties en procès a pu légitimement refuser d’exécuter ses obligations dès lors qu’elle estime que le contrat qui lie les parties est entaché d’une nullité et/ou que les réclamations ne sont pas fondées ;
Mais attendu que les juges du fond sont souverains dans la détermination du préjudice et son évaluation ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la LONASE aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Souleymane KANE, Conseiller-rapporteur;
Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE,
Les Conseillers Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 04/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-01-04;3 ?
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