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04/01/2017 | SéNéGAL | N°2

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 janvier 2017, 2


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°2 Du 4 janvier 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/443/RG/15 La SEPH et autres C/ BOAD RAPPORTEUR: Aminata LY NDIAYE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
4 janvier 2017
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ----------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ...

ARRÊT N°2 Du 4 janvier 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/443/RG/15 La SEPH et autres C/ BOAD RAPPORTEUR: Aminata LY NDIAYE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
4 janvier 2017
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ----------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ----------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE :
- La Société d'Exploitation des Produits Ac et Marins dite SEPH, poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux, 16 rue de THIONG à Dakar ;
- Af B et Ae Ad A, demeurant à la résidence Ndiobène, Almadies en face de l’hôtel « le Méridien Président » à Dakar, tous élisant domicile … l’étude de maître Mouhamadou Malal BARRY, avocat à la Cour, 38 avenue Ab C … … … …, … … … … ;
Demandeurs ;
D’une part ET : La Banque Ouest Africaine de Développement dite « BOAD », prise en la personne de son Gouverneur en son siège social à Lomé 66, avenue de la Libération, élisant domicile … l’étude de maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la Cour, 15 boulevard Aa X … … … … … … … … … … ;
Défenderesse;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 10 novembre 2015 sous le numéro J/443/RG/15, par maître Mouhamadou Malal BARRY, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la SEPH et autres, contre l’arrêt n° 230 rendu le 17 juillet 2015 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause les opposant à la BOAD ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 16 décembre 2015 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 30 novembre2015 de maître Essodjola KPATCHA, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé le 23 octobre 2015 maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la Cour pour le compte de la BOAD ; La COUR, Ouï madame Aminata LY NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu le traité relatif à l’harmonisation en Afrique du droit des affaires ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les articles 14 et 15 du traité susvisé, que toute juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application et à l’interprétation des actes uniformes et des règlements prévus audit traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, est tenu de la renvoyer devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Attendu que le premier moyen appelle l’application et l’interprétation des articles 426, 466, 489 et 492 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE ; Qu’en conséquence, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Par ces motifs
Renvoie la cause et les parties devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ;
Condamne la SEPH, Af B et Ae Ad A aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Préside;t ;
Aminata LY NDIAYE, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Aminata LY NDIAYE Les Conseillers Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 04/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-01-04;2 ?
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