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04/01/2017 | SéNéGAL | N°1

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 janvier 2017, 1


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°1 Du 4 janvier 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/305/RG/15 Héritiers de feu Ai Z C/ Ibrahima Khalil Rahmane NDIAYE
RAPPORTEUR: Seydina Issa SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
4 janvier 2017
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVI

LE ET COMMERCIALE A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE :
Les héritiers ...

ARRÊT N°1 Du 4 janvier 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/305/RG/15 Héritiers de feu Ai Z C/ Ibrahima Khalil Rahmane NDIAYE
RAPPORTEUR: Seydina Issa SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
4 janvier 2017
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE :
Les héritiers de feu Ai Z : à savoir At Bg Z, Bb Ay Bc Z, Ab Av Z, Aq Z, Be Ar Z, Ac Ak Z, Aa As Z, Bk Am AG, Ba A, Bj X, Am B, Au Bh Ag Bl Z, Af Ao Z, Az Bi Z, Ba Z, Bf Aj Z, Ap Ae Z, Al Z, Ax Z, An Z, Aw Z, Bm Ad Z, Bd Ab Ah Z, Bn Bp Z, Be Z, tous demeurant au 3, avenue Petersen à Dakar mais élisant domicile … l’étude de maître Khalilou SEYE, avocat à la Cour à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part ET : Ibrahima Khalil Rahmane NDIAYE, demeurant à Dakar, 3, avenue Petersen mais élisant domicile … l’étude de maître Soulèye MBAYE, avocat à la Cour, 1, entrée VDN x Bo. immeuble Y à Dakar;
Défendeur;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 7 août 2015 sous le numéro J/305/RG/15, par maître Khalilou SEYE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte des héritiers de feu Ai Z contre l’arrêt n° 229 rendu le 18 juin 2015 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause les opposant à Ibrahima Khalil Rahmane NDIAYE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 1er septembre 2015 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 26 août 2015 de maître Joséphine KAMBE SENGHOR, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé le 23 octobre 2015 par maître Soulèye MBAYE, avocat à la Cour pour le compte de Ibrahima Khalil Rahmane NDIAYE ; La COUR, Ouï monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique : Vu l’article 476 du Code de la famille ; Attendu que selon ce texte, tout héritier peut demander l’attribution par voie de partage de l’immeuble ou partie de l’immeuble lui servant effectivement d’habitation ; Attendu que pour accueillir la demande d’attribution préférentielle, l’arrêt se borne à constater que M. Ibrahima Khalil Ndiaye remplit les conditions fixées à l’article 476 du Code de la famille en ce que d’une part, il a occupé les lieux et que d’autre part, il est héritier du de cujus ; Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si l’immeuble servait effectivement d’habitation au demandeur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs : Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 229 rendu le 18 juin 2015 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Remet en conséquence la cause et les parties dans l’état elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel de Saint-Louis ;
Condamne M. Ibrahima Khalil Ndiaye aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Préside;t ;
Seydina Issa SOW, Conseiller-rapporteur;
Souleymane KANE,
Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE,
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Seydina Issa SOW
Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 04/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-01-04;1 ?
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