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04/01/2017 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 janvier 2017, 01


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 01
Du 4 janvier 2017
Social
Affaire
n°J/285/RG/16
21/06/16
- Ad C
(En personne)
CONTRE
-Mamadou Ac C
(Ab X,
Mandataire syndical)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PAR UET GENFRAL
Cheikh Ahmed Tidiane
COULIBALY
AUDIENCE
4 janvier 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LA CHAMBRE SOC

IALE
SIEGEANT EN FORMATION RESTREINTE
A L’AUDIENCE TENUE EN CHAMBRE
DU CONSEIL LE QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX
SEPT
ENTRE :
...

Arrêt n° 01
Du 4 janvier 2017
Social
Affaire
n°J/285/RG/16
21/06/16
- Ad C
(En personne)
CONTRE
-Mamadou Ac C
(Ab X,
Mandataire syndical)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PAR UET GENFRAL
Cheikh Ahmed Tidiane
COULIBALY
AUDIENCE
4 janvier 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LA CHAMBRE SOCIALE
SIEGEANT EN FORMATION RESTREINTE
A L’AUDIENCE TENUE EN CHAMBRE
DU CONSEIL LE QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX
SEPT
ENTRE :
-Ibrahima BA, commerçant à Nguékokh, département de Mbour;
DEMANDEUR, D’une part,
ET:
-Mamadou Ac C, représenté par Ab X, mandataire syndical, élisant domicile … tant que de besoin en ses bureaux sis à la bourse de travail de Aa;
B,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Ad C, agissant au nom et pour son compte;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 6 novembre 2016 sous le numéro J/285/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°35 rendu le 6 avril 2016 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Thiès;
Ce faisant, le demandeur n’a pas produit une requête accompagnée des moyens;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 24 alinéa 1 et 42 alinéa 5 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 8 juin 2016 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
vu les observations du Procureur général tendant a l’irrecevabilité du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les articles 35 et 72-1 de la loi organique susvisée, que la déclaration de pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, exposer sommairement les faits et moyens ;
Attendu que le pourvoi d’Ad C, introduit suivant déclaration au greffe de la Cour d’Appel de Thiès le 8 juin 2016, ne contient aucun moyen ;
Qu'en application des textes cités ci-dessus, il y a lieu de le déclarer irrecevable ;
Par ces motifs:
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ad C contre les arrêts n°24 ADD du 24 juillet 2015 et 35 du 6 avril 2016 de la Cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience en chambre du conseil tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, procureur général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
Amadou Hamady DIALLO Amadou Lamine BATHILY
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 04/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-01-04;01 ?
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