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28/12/2016 | SéNéGAL | N°61

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 décembre 2016, 61


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 61
du 28 décembre 2016
Social
Affaire
n°J/116/RG/16
15/3/16
-Soçiété Sénégalaise des
Produits Industrielles, dite
(Me Malick SALL & ass)
CONTRE
- Justin COLY
RAPPORTEUR
Amadou Hamady DIALLO
PAR UET C
Oumar DIEYE
AUDIENCE
28 décembre 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGAL

AIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
...

Arrêt n° 61
du 28 décembre 2016
Social
Affaire
n°J/116/RG/16
15/3/16
-Soçiété Sénégalaise des
Produits Industrielles, dite
(Me Malick SALL & ass)
CONTRE
- Justin COLY
RAPPORTEUR
Amadou Hamady DIALLO
PAR UET C
Oumar DIEYE
AUDIENCE
28 décembre 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
ENTRE :
-Soçiété Sénégalaise des Produits Industrielles, dite « SSPI », poursuites et diligences de son représentant légal au siège social de la société, Mermoz ancienne piste, à Dakar lequel dit élit domicilié en l’étude de Maitre Malick SALL & associés, avocats à la Cour, 57, Avenue Ab B à Ae ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
-Justin COLY, demeurant à Ad Aa, cité Avion à Ae;
X,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Ac Malick SALL & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Sénégalaise des Produits Industrielles, dite « SSPI »;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 15 mars 2016 sous le numéro J/116/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°70 rendu le 29 janvier 2016 par la troisième chambre sociale de la Cour d’Appel de Ae;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L56 du Code du travail;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 16 mars 2016 portant notification de la déclaration de pourvoi au
défendeur ;
Vu le mémoire en réponse reçu le 12 mai 2016 tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï monsieur Amadou Hamady DIALLO, conseiller, en son rapport ;
Ouï Oumar DIEYE, avocat général représentant le parquet général, en ses conclusions,
tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 29 janvier 2016, n°70) qu’à la suite de son licenciement pour perte de confiance par la société sénégalaise des produits industriels, dite SSPI, Justin COLY a saisi le Tribunal du travail de Dakar pour l’entendre déclarer abusive la rupture des relations de travail et condamner son ex employeur à lui payer diverses sommes d’argent ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article L56 du Code du travail ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de déclarer le licenciement abusif, au motif que la perte de confiance qui est un élément subjectif, ne constitue pas en elle-même un motif autonome et suffisant pour légitimer le licenciement de Justin COLY, alors selon le moyen, que la cour d’Appel a rappelé que Justin COLY a été relaxé au bénéfice du doute et qu’une abondante jurisprudence a établi, depuis fort longtemps, que la tentative de vol, la plainte non suivie d’effet, une mauvaise exécution des tâches par le travailleur ainsi que la relaxe au bénéfice du doute constituent des fautes légitimant le licenciement ;
Mais attendu qu’ayant énoncé que « la perte de confiance qui est un élément subjectif, ne constitue pas en elle-même un motif autonome et suffisant pour légitimer le licenciement » puis relevé que les faits de vol d’un chèque de 5.000.000 de francs sur lesquels la société a fondé la perte de confiance ne peuvent, en l’espèce être imputés au sieur COLY dès lors que par jugement n°2689/10 rendu le 9 juillet 2010, le juge des flagrants délits l’a relaxé de ces mêmes faits au bénéfice du doute, la cour d’Appel en a justement déduit que le motif invoqué par l’employeur à l’appui du licenciement du sieur COLY et fondé sur la perte de confiance, n’est ni réel ni sérieux ;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi formé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président Le conseiller - rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Les conseillers
Aminata LY NDIAYE Amadou L. BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 28/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-12-28;61 ?
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