La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2016 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 décembre 2016, 60


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 60
du 28 décembre 2016
Social
Affaire
n°J/488/RG/15
23/12/15
-Mamadou Ae A (Mes WANE & FALL)
CONTRE
- La Soçiété SAGA
SENEGAL
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PAR UET GENERAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
28 décembre 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS

COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
ENTRE :...

Arrêt n° 60
du 28 décembre 2016
Social
Affaire
n°J/488/RG/15
23/12/15
-Mamadou Ae A (Mes WANE & FALL)
CONTRE
- La Soçiété SAGA
SENEGAL
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PAR UET GENERAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
28 décembre 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
ENTRE :
-Mamadou Ae A, demeurant à la SICAP Sacré Cœur III, n°8838 à Aj, domicilié à la SCPA WANE & FALL, avocats à la Cour, 97, Avenue Ai Ah, 3“ étage à Aj
DEMANDEUR, D’une part,
ET:
- La Soçiété SAGA SENEGAL, devenue X Ad Ab, ayant son siège social Aj, élisant domicile … l’étude de Maître Guédel NDIAYE &associés, avocats à la Cour, 73, bis Rue Aa Af Y à Aj ;
B,
Vu la déclaration de pourvoi formée par la SCPA WANE & FALL, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Ae A;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 23 décembre 2015 sous le numéro J/488/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°07 rendu le 21 mai 2015 par la formation solennelle de la Cour d’Appel de Aj;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L.67 du Code du travail, dénaturation des faits et contrariété de motifs;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 5 janvier 2016 portant notification de la déclaration de pourvoi à la
défenderesse ;
Vu les moyens annexés ;
Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, conseiller, en son rapport ;
Ouï Oumar DIEYE, avocat général représentant le parquet général, en ses conclusions,
tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation par les chambres réunies, que la société SAGA Sénégal, employeur de Ae Aa A lui a signifié, compte tenu de son intégration au groupe X, la modification de la contexture de son bulletin de salaire par l’incorporation dans le sursalaire de certaines primes et de l’indemnité de logement après défalcation d’un forfait heures supplémentaires mensuel et l’insertion d’une clause de mobilité à l’intérieur du groupe ; que le tribunal du travail saisi, a déclaré le licenciement légitime pour refus d’accepter une modification non substantielle, décision confirmée par la Cour d’Appel de Aj; que la Cour suprême a cassé l’arrêt de cette cour d’Appel au motif que « le refus de A de la proposition de modification dictée par les nécessités de réorganisation intérieure soumet l’employeur au respect de la procédure du licenciement pour motif économique » et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Ag Ac ; que la décision de ladite cour, attaquée par le même moyen, a été cassée par la Cour suprême, statuant toutes chambres réunies ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Aj ne s’est pas conformée à l’arrêt de la Cour suprême ;
Sur le deuxième moyen ;
Vu les articles L60 et L67 du Code du travail ;
Attendu selon ces textes que, d’une part, tout licenciement individuel motivé par une réorganisation intérieure constitue un licenciement pour motif économique et s’opère suivant la procédure édictée à cette fin et, d’autre part, le refus du salarié de la proposition de modification substantielle du contrat de travail dictée par les nécessités de réorganisation intérieure soumet l’employeur au respect de la procédure de ce licenciement ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui a déclaré légitime le licenciement de Ae Aa A, la cour d’Appel a énoncé que selon l’article L 67 du Code du travail «l’employeur peut proposer au travailleur la modification de son contrat de travail emportant réduction de certains avantages, pour des raisons liées à l’incapacité physique à la situation économique ou à la réorganisation de l’entreprise ; qu’en cas de refus du salarié, la rupture du contrat sera imputée à l’employeur qui est dès lors tenu de respecter les règles de procédure du licenciement, notamment, le préavis et l’indemnité de licenciement ; (.…) que la mise en œuvre de la procédure prévue par les articles L61 à L64 présuppose que l’employeur ait envisagé ab initio la compression du personnel pour des difficultés économiques ou pour réorganisation intérieure de l’entreprise ; (.…..) qu’en l’espèce, il y a lieu de relever que, d’une part, le licenciement est consécutif au refus du travailleur d’accepter des propositions de modification de son contrat n’induisant aucune réduction d’avantages et, d’autre part, la SAGA a observé la procédure prévue par l’article L67 en matière de modification du contrat de travail et de licenciement consécutif au refus d’acceptation du travailleur » ;
Qu'en statuant ainsi, d’une part, après avoir relevé, selon la lettre signifiant les propositions de modifications à Ae Aa A, que celles-ci ont été faites dans le contexte de l’intégration de la SAGA au groupe X et ont porté sur la défalcation d’un forfait heures supplémentaires de 100.000 frs du salaire et l’insertion d’une clause de mobilité à l’intérieur du groupe, ce dont il résulte que la modification était tirée de la réorganisation intérieure et emporte réduction d’avantages, alors que d’autre part, le licenciement qui a suivi le refus d’accepter cette modification n’a pas respecté la procédure du licenciement pour motif économique prévue par les articles L61 et suivants du Code du travail, la cour d’Appel a violé, par refus d’application, les textes susvisés ;
Et vu l’article 54 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Attendu qu’aux termes de ce texte « si le deuxième arrêt ou jugement est cassé pour les mêmes motifs que le premier, la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée doit se conformer à la décision de la Cour suprême sur le point de droit jugé par cette Cour.
En cas de résistance, la chambre compétente statue sans renvoi. » ;
Attendu que le licenciement de Ae Aa A, fondé sur son refus d’accepter les propositions de modifications de son contrat de travail, emportant réduction de son salaire et insertion d’une clause de mobilité, n’a pas respecté la procédure du licenciement pour motifs économiques ; qu’il y a lieu de le déclarer abusif ;
Attendu que Ae Aa A a sollicité, par conclusions du 18 février 2014 auxquelles renvoie le procès-verbal de comparution, la somme de 407.998.684frs en réparation de ses préjudices matériel et moral, au regard de son statut de cadre qui n’a jamais subi le moindre reproche de son employeur et devant être admis à la retraite en 2013 ;
Attendu, selon l’article L56 du Code du travail, que le montant des dommages intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé et notamment, lorsque la responsabilité incombe à l’employeur, des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ae Aa A a été employé par la SAGA, en qualité du chef département Transit Aérien, du 1” juin 1978 au 25 juin 2003, soit une ancienneté de 25 ans ; que le salaire brut, tel qu’il résulte de la lettre de proposition de modification était de 902077frs, montant auquel s’ajoute la somme de 229200 frs au titre de l’indemnité de véhicule ;
Attendu qu’au moment de la rupture, il restait à A dix années de service pour être admis à la retraite, qu’il a également perdu les avantages qu’il tire de la couverture sociale et médicale, qu’il ya lieu de lui allouer, au regard de ces éléments, la somme de 50.000.000 frs à titre de dommages et intérêts et de condamner la SAGA à lui payer ladite somme ;
Par ces motifs,
et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
casse et annule l’arrêt n°07 du 21 mai 2015 de la Cour d’Appel de Aj ;
dit n’y avoir lieu à renvoi ;
déclare abusif le licenciement de Ae Aa A ;
lui alloue la somme de 50.000.000 frs à titre de dommages et intérêts ;
condamne la société SAGA Sénégal à lui payer ladite somme ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Waly FAYE,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président le conseiller - rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou L. BATHILY Les conseillers
Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE Affaire J/488/RG/15
SUR le premier Moyen tiré de la dénaturation des faits en ce que le juge a statué ultra pétita:
Attendu que pour confirmer le jugement, le juge d'appel a estima que « le débat entre les parties ne peut porter que sur les griefs contenus dans la lettre de licenciement et que le juge ne peut apprécier le bien fondé de la rupture qu'au regard de ces seuls motifs »;
Qu'il y'a lieu d'abord de relever le caractère particulièrement tendancieux du raisonnement juge qui dit chercher à« apprécier le bien fondé de la rupture »;
Or, dans son office le juge doit apprécier strictement les faits pour en dégager ensuite le bien fondé ou le mal fondé de la rupture;
Qu'en ne s'intéressant d'emblée qu'au« bien fondé de la rupture » et en ne recherchant que les motifs pour le fortifier, le juge d'appel a montré a priori le sens partisan de son raisonnement;
Que cette démarche juridique dissidente par ailleurs, a trahi le raisonnement du juge, laissant qui apparaitre des contradictions;
Qu'en effet, dans sa recherche d'éléments fortifiant le « bien fondé de la rupture », le juge d'appel nous renseigne que: « le licenciement est consécutif au refus d'accepter des propositions de modification du contrat n'induisant aucune réduction d'avantages….»
Or, il n'est pas contesté que c'est SAGA elle-même, dans sa lettre de licenciement du 25 Juin 2003, adressée au requérant, qui reconnaît expressément avoir proposé au requérant des « aménagements dictés par l'intérêt de l'entreprise »;
Que ces aménagements avaient pour finalité de réduire le salaire et d'insérer une clause de mobilité;
Qu'elle a elle même dans sa lettre placé le licenciement sous le régime de l'article L67;
Qu'en prenant l'initiative de la rupture contrat sur la base des dispositions de l'article L67, la SAGA se plaçait d'emblée sur le terrain de la réorganisation qui, lorsqu'elle motive une rupture est qualifiée de licenciement pour motif économique au sens de l'article L60;
Or, l'article L60 du code du travail dispose que « tout licenciement individuel ou collectif effectué par un employeur, et motivé par une difficulté économique ou une réorganisation intérieure constitue un licenciement pour motif économique et s'opère suivant la procédure décrite à la présente section»;
Que le juge d'appel ne peut, sans se contredire, affirmer que ce licenciement échappe au champs d'application de la réorganisation alors que l'employeur lui même reconnaît que sa décision s'inscrit dans Je cadre de la réorganisation de son entreprise;
Qu'aussi bien dans sa lettre de licenciement adressée au requérant qui fait état « d'aménagements dictés par l'intérêt de l'entreprise » que dans ses conclusions d'instance en date du 17 Février 2004, l'employeur vise textuellement les dispositions de l'article L 67;
Que cette procédure est scrupuleusement encadrée et définie par les articles L61 à L62;
Que le juge d'appel en disant qu'il n'y a pas réduction d'avantages a statué plus que ce lui avait été soumis puisque l'employeur est lui même d'accord pour dire que sa décision de rompre le contrat est régi est consécutif à une mesure de réorganisation éligible de l'article L67;
Que contrairement à l'affirmation la Cour d'Appel, le licenciement de Ae Aa A est bel bien dicté selon son employeur les nécessités d'une réorganisation et soumettait celui-ci au respect strict des procédures … prévues aux articles L 61 à L 64 du code du travail comme l'exige d'ailleurs l'alinéa 5 de l'article L67;
Que pour en arriver à cette décision pour le moins discutable et contraire aux indications de la Cour Suprême, la Cour D'appel de Aj a pris le risque de proposer une nouvelle compréhension de la section IV du code du travail;
Qu'elle s'est livrée à un difficile exercice d'exégèse du code du travail, en faisant une interprétation largement tendancieuse et abusive des dispositions de l'article L67;
Que pourtant, les arrêts de la Cour Suprême N° du 24 Mars 2010 et 05 Février 2013ren dus dans la même affaire, en cassant les arrêts de la Cour d'appel de Aj et Ag Ac, avaient largement suggéré la voie à suivre en indiquant clairement d'une part que:
« le refus par A de la proposition dictée par les nécessités de réorganisation intérieure de la société SAGA soumet l'employeur au respect de la procédure du licenciement pour motif économique »
et d'autre part que:
«Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article L60du code du travail, tout licenciement motivé par une organisation intérieure de l'entreprise est un licenciement pour motif économique qui doit s'opérer selon la procédure décrite aux articles L61 à L64 du même code,la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte visé au moyen »:
Que le juge a statué au-delà de ce qui été demandé;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la décision N007 de la Cour d'appel de Aj en date du 21 Mai 2015 mérite cassation en ce qu'elle a dénaturé les faits de la cause et ajugé ultra petita.
Sur le Deuxième moyen tiré de la violation de la l'article L 67 du code du travail.
Attendu que le juge d'appel a estimé que la SAGA a « observé la procédure prévue par l'article L67 en matière de modification du contrat
Qu'il se garde bien de dire quelle procédure o été respectée en l'espèce;
Qu'en tout état de cause il est clair que le licenciement de Ae Aa A est bel bien dicté selon son employeur même, par les nécessités d'une réorganisation;
Attendu qu'une démonstration simple et logique a permis de constater que la Cour d'Appel de Aj a violé la loi,
Qu'en effet il est définitivement établi que le licenciement opéré par SAGA fait suite à un refus de proposition de modification du contrat de travail de Monsieur Ae Aa A;
Que cette volonté de modifier le contrat trouve son fondement dans la nécessité de réorganiser le service, ainsi qu'il est rappelé dans la lettre de licenciement, avec application des dispositions de l'article L67;
Que l'alinéa 3 de l'article précité ouvre la possibilité pour l'employeur de proposer à l'employer, une modification substantielle de son contrat en cas de réorganisation de l'entreprise,
Que l'alinéa 5 du même article donne à l'employé, la faculté de refuser cette modification avec comme conséquence la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur qui devra alors respecter les de procédure du licenciement;
Or, un licenciement lié une réorganisation de l'entreprise étant considéré, au regard de l'article L60, comme un licenciement pour motif économique, l'employeur doit obligatoirement respecter la procédure édictée aux articles L61 et L62 ;
Que ces dispositions étant d'ordre elles ne sauraient être méconnues sans sanction,
Qu'ainsi, en soutenant faussement que « la SAGA a observé la procédure prévue par
l’article L67 en matière de modification du contrat », le juge d'appel a fait une
mauvaise application de loietsa … mision mérite;
Qu'en tout état de cause quel que soit être le fondement, la loi obligeait l'employeur au respect des règles relatives au licenciement pour motif économique;
Que celles-ci n'ont jamais été observées;
Qu'ainsi, la Cour d'Appel de Aj a violé la loi pour avoir confirmé des dispositions d'un jugement alors qu'en vérité elle les a substituées à d'autres;
Qu'il echet en conséquence, casser et annuler sans renvoi l'arrêt N°07 du 21 Mai 2015 de la Cour d'Appel de Aj et ce, conformément aux dispositions de l'article 52 alinéa 5 de loi organique N°2008 -35 du 07Août2008;
Que ce faisant:
y' Dire et juger que les modifications pour réorganisation proposées par SAGA Sénégal devenue X Ad Ab, sont substantielles;
/ Dire et juger que les règles de procédure édictées par les articles L61 à L64 du code
du travail n'ont pas été respectées alors même qu'elles sont d'ordre public;
V' Dire etjuger que le licenciement de Ae Aa A est ABUSIF;
V' Allouer à Ae Aa A l'entier bénéfice des demandes formulées dans les conclusions d'appel en date du 18 Février 2014;
En foi de quoi, nous avons dressé le présent acte que le comparant a signé avec nous après lecture.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 28/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-12-28;60 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award