ARRÊT N° 59 DU 28 DÉCEMBRE 2016
AET 12 AUTRES
c/
LA SOCIÉTÉ SEBO
CASSATION – POURVOI EN CASSATION – RECEVABILITÉ – CONDITIONS LIÉES à LA DÉCISION ATTAQUÉE – DÉCISION EN DERNIER RESSORT – EXCLUSION – ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS DU TRIBUNAL DU TRAVAIL PORTANT SUR L’OBLIGATION D’ORGANISER LES ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL
Selon l’article 2 de la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, le pourvoi en cassation n’est recevable que s’il est dirigé contre une décision rendue en dernier ressort ;
Dès lors, est irrecevable le pourvoi formé contre l’ordonnance, susceptible d’appel, du juge des référés du tribunal du travail portant sur l’obligation d’organiser les élections des délégués du personnel.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 2 de la loi organique susvisée, que le pourvoi en cassation n’est recevable que s’il est dirigé contre une décision rendue en dernier ressort ;
Et attendu que le litige porte sur l’obligation d’organiser les élections des délégués du personnel, et non sur le contentieux desdites élections ; que la décision rendue par le juge des référés du tribunal du travail est susceptible d’appel ;
Qu’il s’ensuit qu’est irrecevable, le pourvoi formé contre l’ordonnance n°156 du 26 mai 2015, rendue, à juste titre, en premier ressort par le juge des référés du Tribunal du travail de Dakar ;
Par ces motifs :
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs et Madame :
PRÉSIDENT Jean Louis Paul Toupane ; CONSEILLERS : Aminata Ly Ndiaye, Amadou Lamine Bathily, Ibrahima Sy, Babacar Diallo ; AVOCAT GÉNÉRAL : Oumar Dièye ; AVOCATS : Maître Henri Valentin Gomis, Maître Oumar Ndiaye ; GREFFIER : Cheikh Diopop.