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28/12/2016 | SéNéGAL | N°58

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 décembre 2016, 58


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 58
du 28 décembre 2016
Social
Affaire
n°J/442/RG/15
10/11/15
-Georges Eugéne J.M.
BOUYER
(Me Daouda KA)
CONTRE
- Ad Ae X et 28 autres
(Me Amadou KAMARA)
RAPPORTEUR
Aminata LY NDIAYE
PARQUET C
Oumar DIEYE
AUDIENCE
28 décembre 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
CO

UR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
ENTRE :
-Geor...

Arrêt n° 58
du 28 décembre 2016
Social
Affaire
n°J/442/RG/15
10/11/15
-Georges Eugéne J.M.
BOUYER
(Me Daouda KA)
CONTRE
- Ad Ae X et 28 autres
(Me Amadou KAMARA)
RAPPORTEUR
Aminata LY NDIAYE
PARQUET C
Oumar DIEYE
AUDIENCE
28 décembre 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
ENTRE :
-Georges Eugéne J.M. BOUYER, élisant domicile … l’étude Maitre Daouda KA, avocat à la Cour, 09, Rue Mohamed V, 4‘"* à Dakar ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET:
-Abdou Ae X et 28 autres, demeurant à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maître Amadou KAMARA, avocat à la Cour, Castor, Rue 13 x A, Résidence Ag Aa B, 4“"° à Ah ;
Z,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Ac Daouda KA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Georges Eugéne J.M. BOUYER;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 10 novembre 2015 sous le numéro J/442/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°201 rendu le 18 mars 2015 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L66 et L117 du Code du travail ;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 10 novembre 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi
aux défendeurs ;
Ouï madame Aminata LY NDIAYE, conseiller, en son rapport ;
Ouï Oumar DIEYE, avocat général représentant le parquet général, en ses conclusions,
tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Af Ab Y a été condamné à payer à Ad Ae X et autres diverses sommes d’argent à titre d’arriérés de salaires, congés payés et dommages intérêts.
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article L66 du Code du Travail
Vu le dit texte ;
Attendu, selon l’article L.66 alinéa 1” du Code du travail, s’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, reprise sous une nouvelle appellation, vente fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant condamné Ab Af Y à payer à Ad Ae X et autres diverses sommes d’argent, l’arrêt relève que « l’entreprise Voile d’Or a fait l’objet d’un changement de gérance et qu’aucune rupture des relations de travail entre les intimés et le Voile d’Or depuis le changement de gérance n’a été prouvé » et retient que le changement de gérance est constitutif d’une modification dans la situation juridique de l’employeur et que Af Ab Y, qu’elle considère comme le nouvel employeur, est tenu de remplir les travailleurs de leurs droits ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le changement de gérance dans une société n’est pas une modification de la situation juridique de l’employeur au sens de l’article L.66 du Code du travail et que l’entreprise « Voile d’Or » qui a une personnalité juridique distincte de celle de Ab Af Y, est le véritable employeur d’Ad Ae X et autres, la cour d’Appel a violé le texte cité ci-dessus ;
Par ces motifs,
et sans qu’il soit besoin de statuer sur le premier moyen :
Casse et annule l’arrêt n° 201 du 18 mars 2013 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier Le président le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Aminata LY NDIAYE
Les conseillers
Amadou L. BATHILY Ibrahima SY Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 28/12/2016
Date de l'import : 17/07/2023

Numérotation
Numéro d'arrêt : 58
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-12-28;58 ?
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