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28/12/2016 | SéNéGAL | N°57

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 décembre 2016, 57


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 57
du 28 décembre 2016
Social
Affaire
n°J/433/RG/15
02/11/15
-Soçiété Al
Ah
(Mes BA & OMAÏS)
CONTRE
- Ak AI
(Me Djiby DIALLO)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PAR UFET GENFRAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
28 décembre 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME


CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
ENTRE :
-Soçiété Al Ah, ...

Arrêt n° 57
du 28 décembre 2016
Social
Affaire
n°J/433/RG/15
02/11/15
-Soçiété Al
Ah
(Mes BA & OMAÏS)
CONTRE
- Ak AI
(Me Djiby DIALLO)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PAR UFET GENFRAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
28 décembre 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
ENTRE :
-Soçiété Al Ah, société anonyme unipersonnelle, ayant son siège social à Dakar au Km 14, Route de Rufisque poursuites et diligences de son représentant légal, élisant domicile … l’étude Maitres Ad Aa AH & Ab C en abrégé SCPA BA & OMAÏS, avocats à la Cour, 19, Rue Vincens x Escarfait à Ap ;
DEMANDEURS, D’une part,
ET:
- Ak AI, demeurant à Dakar, élisant domicile …
l’étude de Maître Djiby DIALLO, avocat à la Cour, Corniche
Ouest, Rue 15 x 17, Médina 2“ étage à Ap ;
A,
Vu la déclaration de pourvoi formée par la SCPA BA & OMAÏS, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Af Al Ah;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 02 novembre 2015 sous le numéro J/433/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°529 rendu le 29 juillet 2015 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Ap;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L2 du Code du travail, 56 de la convention collective nationale interprofessionnelle, 2 du contrat de travail du 8 septembre 2008 signé entre les parties, dénaturation des faits et défaut de motifs ;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 5 novembre 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi à
la défenderesse ;
Vu le mémoire de la défenderesse reçu le 25 mars 2016 tendant au rejet du recours ;
Vu les moyens annexés ;
Ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Oumar DIEYE, avocat général représentant le parquet général, en ses conclusions,
tendant au rejet du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Ak Y conteste la recevabilité du pourvoi aux motifs que, d’une part, la décision attaquée a été signifiée le 4 septembre 2015 à Al Ah et, d’autre part, une dénonciation de saisie-attribution de créance a été notifiée à ladite société le 22 septembre 2015 ; que Al Ah qui a eu connaissance de la décision rendue a introduit une contestation de saisie le 16 octobre 2015 sans former un pourvoi en cassation ;
Attendu que selon l’article 72-1 de la loi organique susvisée, en matière sociale, le délai pour se pourvoir en cassation est de quinze jours à compter de la notification, à domicile ou à personne, de la décision attaquée par le greffier de la juridiction qui l’a rendue ; que l’acte de notification effectué par le greffier doit d’une part, indiquer le recours ouvert et le délai dans lequel celui-ci doit être exercé et, d’autre part, être accompagné de ladite décision ;
Attendu que les actes suscités ne mentionnent aucune remise de l’arrêt attaqué à Al Ah ;
D’où il suit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué (Dakar, 29 juillet 2015, n°529), qu’à la suite de son licenciement par Al Ah, pour mauvaise manière de servir, fautes professionnelles répétées, refus de respecter les instructions et de répondre à une demande d’explication, Ak Y a saisi le Tribunal du travail de Dakar qui a déclaré la rupture légitime ;
Sur le premier moyen pris d’une dénaturation des faits et d’un défaut de motifs;
Attendu que sous couvert de ces griefs, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par la cour d’Appel des faits et moyens de preuve soumis à son examen;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le second moyen, en ses deux branches, tiré de la violation des articles L 2 du Code du travail, 2 du contrat de travail, 56 de la Convention collective nationale interprofessionnelle ;
Attendu qu’ayant relevé que depuis son entrée en fonction à Al Ah en 2008 jusqu’à la nomination de DIOP en 2010, Ak Y s’est illustrée par des performances saluées par les leaders du groupe Nestlé depuis B en 2009 avec ampliation du courriel aux responsables du groupe Nestlé de la sous-région ; qu’elle a été citée en exemple dans la sous- région en 2010 et mise à contribution pour recevoir des collègues afin de partager ses résultats ; que deux mois avant son licenciement, elle a reçu en même temps que son supérieur hiérarchique, les remerciements et félicitations du responsable Category management coffee ; que les griefs sur le non-respect des délais impartis, de non réponse aux ordres de son supérieur hiérarchique, de non-exécution des tâches imparties, ne recoupent pas les courriels de la hiérarchie à B qui citaient Ak Y comme exemple à suivre ; que sur son absence, elle a soutenu sans être contredite qu’il s’agissait d’un congé-maladie d’une semaine pris sur recommandation du BEM avec l’accord de son supérieur hiérarchique ; qu’il s’y ajoute qu’elle avait droit à 50 jours de congé que son employeur n’a pas daigné lui accorder,
la cour d’Appel qui en a déduit que le licenciement est abusif, a fait une exacte application de la loi ;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président- rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
Aminata LY NDIAYE Amadou L. BATHILY Ibrahima SY Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE AFFAIRE J/433/RG/15
SUR LE 1ER MOYEN TIRE D'UNE DENATURATION DES FAITS ET D'UN DEFAUT DE MOTIFS:
ATTENDU QUE la Cour d'Appel de Dakar, 1ère Chambre Sociale a censuré le Jugement du Tribunal du Travail du 25 Septembre 2013 sur la base d'une dénaturation flagrante des faits de la cause et d'un défaut de motifs.
ATTENDU QUE la Cour d'Appel, statuant sur les griefs reprochés à la dame Y et réssortant de la lettre de licenciement du 11 Octobre 2010, écrit ceci:
« Considérant qu'aux termes de la lettre de licenciement du 11 Octobre 2010, la Société Al Ah a allégué contre Ak Y, quatre griefs: mauvaise manière de servir, fautes professionnelles répétées, refus de respecter les instructions de la hiérarchie et refus de répondre à une demande d'explications.
Considérant que ces griefs ne sont pas explicites à la seule lecture de cette correspondance, que c'est dans ses conclusions d'instance que la Société NESTLE a exposé le contenu de ces griefs que la dame Ak Y a contestés et continue de contester.»
QUE la Cour d'Appel poursuit en disant:
(Considérant en effet, qu'il résulte du dossier, notamment de la production des parties, qu'Alain DIOP a échangé avec Ak Y dans la seule journée du 12 Août 2010, 10 courriels contenant chacun des instructions, qu'il s'y ajoute que certains de ces courriels lui ont été envoyés en dehors des heures de travail (20 Heures).
Considérant que par cette attitude, le sieur DIOP n'a pas normalement exercé son autorité qu'il tire de son statut de supérieur hiérarchique de la dame .Bigué Y, qu'en effet, l'autorité doit viser l'autonomisation de la personne qui la reçoit, or de ce qui précède, il ressort clairement que DIOP a cherché à tout prix, à mettre Ak Y sous sa dépendance, ce qui est constitutif de harcèlement, qu'il a fait montre d'un exercice injuste et arbitraire de son pouvoir de direction.
(..) Considérant que relativement aux griefs relatifs au non respect des délais impartis et la non réponse aux ordres de son supérieur hiérarchiques, la non exécution des tâches imparties, force est de relever la cadence et les heures auxquelles les courriels lui parvenaient, il était matériellement et humainement impossible de se retrouver; que tout participait du harcèlement constant dont faisait l'objet la dame Ak Y); qu'au demeurant ces griefs ne recoupent pas avec les courriels de la hiérarchie à B qui citaient Ak Y en exemple à suivre. »
ATTENDU Qu'en se basant uniquement sur des courriels envoyés à la dame Ak Y par son supérieur hiérarchique direct, dans le cadre purement professionnel, courriels qui avaient pour but d'enjoindre des instructions et accomplissements de tâches au salarié, pour retenir un harcèlement, la Cour d'Appel a dénaturé les faits de la cause.
:Qu'il ne ressort nullement des courriels visés un quelconque harcèlement.
Que les courriels, envoyés le 12 Août 2010 à la dame Ak Y par son supérieur hiérarchique, ont pour contenu les instructions suivantes:
Email envoyé pour le déménagement dans un but de meilleure productivité:
«Ao Ak,
Merci bien vouloir te préparer à déménager dans mon bureau demain matin vendredi 13 avant midi pour les prochains 2 ou 3 mois environ, comme cela J'aurais JVP et toi à côté de moi.
Cela nous permettra de mieux travailler ensemble au quotidien afin de booster la mise en place rapide des actions identifiées pour le second trimestre et pour 2011.
Pour suite à donner de ton côté avec l'aide de Ae Z pour le déménagement. »
Email envoilé à 19h29:
«Ak Ao,
Merci prévoir la Journée NESCAFE le mardi 17 août à partir de 8H30 pour que tu me fasses une présentation plus approfondie du marketing NESCAFE pour le Sénégal + Gambie + Cap Vert pour second semestre et année 2011.
Merci. »
Email également envoyé à 19h41:
« Ak Ao,
Merci bien vouloir demander à Ac AH et An AG de me faire une présentation le mercredi 18 Août 08H30 sur les points suivants: Rôles de chacun, Activités, Résultats Premier Semestre 2010, Objectifs et activités……
Que ces courriels ainsi que l'ensemble des courriels, sur lesquels se base le Juge de la Cour d'Appel pour retenir un harcèlement, ne comportent aucune ambiguïté.
Que la méthode de travail consistant en des envois d'instructions, rappels et recommandations par courriels est une pratique courante au sein des multinationales, notamment à Al Ah où l'ensemble des employés travaillent de la sorte.
Qu'il en a toujours été ainsi avec la dame Ai Y avant l'arrivée de Monsieur Aj Z, sans que celle ci ne s'en plaigne jamais.
Qu'en modifiant le sens des courriels, émis dans un cadre purement professionnel, sous couvert de leur donner pour interprétation, celle de « harcèlement », la Cour d'Appel les a dénaturés.
Qu'en outre, il échet de relever que l'arrêt critiqué ne contient aucun justification en droit et en fait.
Que la Cour d'Appel a affirmé que «les griefs de mauvaise manière de servir, de fautes professionnelles répétées ne résultent d'aucun élément objectif du dossier», se contentant d'analyser les pièces versées aux débats par l'employée, sans prendre le soin d'étudier les documents produits par la Société Al Ah pour attester du licenciement légitime de la dame Ak Y.
Que le Juge de la Cour d'Appel devait dire en quoi les Procès Verbaux de Constat d'huissier, les courriels, les demandes d'explications suivies d'aveux de la part de Ak Y, tous produits aux débats par la Société Al Ah, n'étaient pas objectifs.
D'autant plus que beaucoup de fautes commises par la dame Ak Y et qui lui sont reprochées, datent d'avant l'arrivée de Monsieur Aj Z, le 15 Juillet 2010.
Que c'est à bon droit, que le Tribunal du Travail dans son Jugement N°949 du 25 Septembre 2013 avait retenu que:
«Attendu en l'espèce que pour établir la matérialité des faits reprochés à la dame
Y, Al Ah a produit aux débats divers courriers desquels il résulte
que la demanderesse a été plusieurs fois relancée par son supérieur hiérarchique afin
-qu'elle fasse la situation des dépenses, tout en attirant son attention sur le
Dépassement budgétaire.
Que malgré ces multiples relances, la dame Y n'a pas exécuté convenablement les tâches qui lui étaient assignées.
Qu'il apparaît même de la lecture desdits mails que la demanderesse refusait parfois de donner suite aux injonctions de son supérieur hiérarchique.
Attendu qu'il apparaît également des pièces du dossier que la demanderesse ne faisait pas signer les contrats de prestation de service par le directeur général.
Qu'elle a continué à engager l'entreprise avec 229 contrats sans en aviser la direction.»
ATTENDU Qu'il y'a là un défaut de motifs flagrant dans la motivation de cet arrêt. D'où il suit que cet arrêt doit - être cassé.
SUR LE SECOND MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI N° 97-17 du 1er Décembre 1997 portant Code du Travail en son article L2, Violation de l'article 56 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle et violation de l'article II du Contrat de Travail du 08 Septembre 2008 signé entre les parties:
A. Sur la 1ère branche du moyen:
Violation de l'article L2 du Code du Travail et de l'Article II du Contrat de Travail du 08 Septembre 2008 signé entre les parties:
ATTENDU que les parties étaient liées par un Contrat de Travail à durée Indéterminée en date du 08 Septembre 2008, qui renvoie à la Loi 97-17 du 1er Décembre 1997 instituant un Code du Travail en République du Sénégal, à la convention Collective des Industries Alimentaires du 19 Juillet 1958, à la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle et au Règlement Intérieur de Al Ah.
Or, l'article L 2 du Code du Travail définit le travailleur comme étant:
« toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne, physique ou morale, publique ou privée. »
Que l'article II du Contrat de Travail du 08 Septembre 2008 stipule de son côté que:
« Mademoiselle Ak Y exercera sous le contrôle de son supérieur hiérarchique les fonctions de : Am Ag .NESCAFE.
Elle s'engage à s'acquitter en toutes circonstances avec zèle et fidélité, des travaux ou missions qui lui seront confiés par la Société ou ses représentants, et effectuer les déplacements nécessaires pour cette mission. »
Que ce que qualifie la Cour d'Appel de «harcèlement » est en réalité le pouvoir de direction de l'employeur, conformément aux dispositions précitées de l'article L2 du code du Travail.
Que le supérieur hiérarchique direct de la dame Ak Y, agissant au nom et pour le compte de Al Ah, employeur à l'époque de la dame Ak Y, avait parfaitement le droit d'exercer son pouvoir de direction, comme il l'entendait sur son employée à partir du moment où ce pouvoir ne s'appliquait que dans un cadre purement professionnel.
Qu'il en est ainsi du courriel en date du 12 août 2010 dans lequel le supérieur hiérarchique de la dame Ak Y avait demandé à cette dernière de le rejoindre à lui et à « NP » dans le bureau, pour deux ou trois mois, afin de « booster » la mise en place rapide des actions identifiées pour le second trimestre et pour 2011. (Courriel reproduit supra)
QU'en conséquence, la Cour d'Appel a outre passé ses prérogatives en déclarant « que la proposition du sieur DIOP tendant à partager son bureau avec la dame Y, est l'illustration du harcèlement en l'espèce», alors que cette proposition a été faite dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur.
Sa décision doit donc être censurée.
ATTENDU QU'il échet en conséquence de casser l'arrêt N° 529 du 29 Juillet 2015 qui a déclaré le licenciement de Ak Y abusif, pôur violation manifeste de la Loi N° 97-17 du fer Décembre 1997 portant Code du Travail, en son article L2 et du Contrat de Travail du 08 Septembre 2008 en son article II.
B. Sur la 2ème branche du Moyen:
Violation de l'article 56 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle:
ATTENDU QUE la 1ère Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar a estimé dans l'arrêt attaqué que:
« Sur l'absence, la dame Ak Y a relevé sans être contredite, qu'il s'agissait d'un congé d'une semaine pour cause de maladie, congé que le BEM lui avait recommandé de prendre en août et pour lequel elle avait obtenu l'accord de son supérieur hiérarchique, qu'il s'y ajoute qu'elle avait 50 jours de congé que Al Ah n'avait pas encore daigné lui accorder»
Or, il résulte de l'article 56 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle que:
« La date de départ en congé de chaque travailleur est fixée d'accord parties entre l'employeur et le travailleur.)>
Attendu que d'une part, la dame Ak Y n'a jamais obtenu l'accord de son supérieur hiérarchique pour le congé d'une semaine dont il est question.
Pour preuve, le Juge de Première Instance avait soulevé que lors de l'enquête qui s'est déroulée en présence de toutes les parties, la dame Ak Y « a reconnu s'être absentée sans autorisation ou justification au motif que le directeur était en réunion de comité. » Par ailleurs, en considérant que la dame Ak Y avait 50 jours de congé que Al Ah n'avait pas encore daigné lui accorder, alors que les travailleurs ne peuvent pas décider de manière unilatérale le moment de prendre leur congés et le nombre de jours qu'ils peuvent prendre, la Cour d'Appel a violé la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle en son article 56.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 28/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-12-28;57 ?
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