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28/12/2016 | SéNéGAL | N°56

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 décembre 2016, 56


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 56
du 28 décembre 2016
Social
Affaire
n°J/372/RG/15
22/9/15
-Mafall Al AI et 163 autres
(Me Samba AMETTI)
CONTRE
- SONAGRAINES,
représentée par son
liquidateur
(Me Oumar DIOP,
Me Aliou SOW)
RAPPORTEUR
Amadou Hamady DIALLO
PARQUET GENERAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
28 décembre 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQ

UE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT HUIT D...

Arrêt n° 56
du 28 décembre 2016
Social
Affaire
n°J/372/RG/15
22/9/15
-Mafall Al AI et 163 autres
(Me Samba AMETTI)
CONTRE
- SONAGRAINES,
représentée par son
liquidateur
(Me Oumar DIOP,
Me Aliou SOW)
RAPPORTEUR
Amadou Hamady DIALLO
PARQUET GENERAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
28 décembre 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
ENTRE :
- Ak Al AI et 163 autres, demeurant tous à Ag, élisant domicile … l’étude Maitre Samba AMETTI, avocat à la
Cour, 130, Rue Aa AH x Ah Af à Dakar ;
DEMANDEURS, D’une part,
ET:
-La SONAGRAINES SA, Société en liquidation, prise en la personne de son liquidateur Monsieur Ab Aj AG, Administrateur Directeur général, ayant également donné mandat à Ac A, Directeur des Ressources humaines et Ae Y, chef service administration du personnel, sis au 32, Rue Calmette, élisant domicile … l’étude de Maître Omar DIOP, avocat à la Cour, 4, Rue Ai Z à Am ;
C,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maitre Samba AMETTI, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ak Al AI et 163 autres;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 22 septembre 2015 sous le numéro J/372/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°18 rendu le 2 mars 2006 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Ag;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles 6 du décret 70-180 du 20 février 1970 fixant les conditions particulières d’emploi du travailleur journalier et du travailleur saisonnier, L42 et L44 du Code du travail, de la dénaturation du procès verbal de réunion n°00016 du 18 mars 2002 constatant les accords intervenus à l’issue des réunions des 12 décembre 2001, 1“, 06 et 19 février 2002, 08 et 15 mars 2002, violation du principe de non discrimination rappelé par l’article L105 du Code du travail, défaut de base légale ;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 3 décembre 2016 portant notification de la déclaration de pourvoi à
la défenderesse ;
Vu les mémoires de la défenderesse reçus le 27 et 30 novembre 2016 tendant au rejet du
recours ;
Vu les moyens annexés ;
Ouï monsieur Amadou Hamady DIALLO, conseiller, en son rapport ;
Ouï Oumar DIEYE, avocat général représentant le parquet général, en ses conclusions,
tendant au rejet des exceptions d’irrecevabilité soulevées par les conseils de la
SONAGRAINES et au rejet du pourvoi introduit par Ak Al AI et 163 autres ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que la SONAGRAINES conteste la recevabilité du pourvoi d’une part, pour forclusion, l’arrêt attaqué ayant été notifié aux parties le 15 juin 2007 et, d’autre part, pour violation de l’article 199 du Code de procédure civile, la SONAGRAINES, qui a été liquidée, n’ayant plus d’existence juridique ;
Attendu que d’une part, aucun acte de signification de l’arrêt attaqué ne résulte des productions et, d’autre part, la publication de la clôture de la liquidation de la SONAGRAINES, le 28 janvier 2008, n’avait pas pour effet de mettre fin à la personne morale de la société qui subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social, notamment ceux de l’instance en cours, ne sont pas liquidés ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ag, 2 mars 2006, n°12), que Ak Al AI et 163 autres, ci-après désignés, Ak Al AI et autres, travailleurs saisonniers, ont attrait leur employeur, la SONAGRAINES, en paiement de diverses sommes d’argent au titre d’indemnités de départ négocié ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis, tirés de la violation des articles 6 du décret n°70-180 du 20 février 1970 fixant les conditions particulières d’emploi du travailleur journalier et du travailleur saisonnier, L.44 et L.42 du Code du travail ;
Attendu qu’ayant relevé des éléments soumis à son appréciation, notamment les bulletins de salaires, les déclarations de mouvement des travailleurs et des contrats de travail passés entre les parties, que la SONAGRAINES menait des activités de nature saisonnière et, à ce titre, employait des travailleurs selon ses besoins au cours des différentes saisons hivernales, pour la collecte et la réception des graines d’arachides, ainsi que le contrôle et le paiement aussi bien des paysans que des agents saisonniers et autres contractuels et déduit, que SOW et autres étaient des travailleurs saisonniers du début de leurs relations avec la SONAGRAINES jusqu’à la signature de leur dernier contrat, la cour d’Appel a, en l’état de ses constations, fait l’exacte application de la loi ;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis, tirés de la dénaturation du procès-verbal de réunion n°00016 du 18 mars 2002, de la violation du principe de non-discrimination prévue à l’article L105 du Code du travail et du défaut de base légale ;
Attendu que sous couvert de ces griefs, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine de la cour d’Appel sur la portée des moyens de preuve soumis à son examen ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Les conseillers
Aminata LY NDIAYE Amadou L. BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP Annexe: Affaire J-372/RG/15
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 6 DU DECRET N° 70-180 DU 20 FEVRIER 1970 FIXANT LES CONDITIONS PARTICULIERES D'EMPLOI DU TRAVAILLEUR JOURNALIER ET DU TRAVAILLEUR SAISONNIER:
AU TERME DE ce texte, le travailleur saisonnier est un travailleur qui engage ses services pour la durée d'une campagne agricole, commerciale, industrielle ou artisanale dont le terme est indépendant de la volonté des parties; Au moment de l'engagement, l'employeur doit faire connaitre par écrit au travailleur saisonnier, soit la durée exacte, soit la durée approximative de la campagne, selon que celle-ci est fixée ou n 'est pas fixée exactement. A défaut, le contrat est à durée indéterminée soumis au délai de préavis réglementaire;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, les travailleurs demandant, à titre principal, l'application en leur faveur des termes du protocole du 26 novembre 2001 concernant les employés permanents au motif que leur engagement qualifié de saisonnier devait être requalifié en un engagement à durée indéterminée qui leur donnait le statut de travailleur permanent, débouté ces derniers de toutes leurs demandes comme étant non fondées;
AUX MOTIFS, selon la cour d'appel, que les pièces versées aux débats établissent que SOW et autres étaient des travailleurs saisonniers, du début de la relation avec la Sonagraines jusqu'à la signature de leur dernier contrat, qu'à l'arrivée du terme prévu par ces derniers contrats de travail saisonnier, certains ont été prolongés jusqu'au 30 juin 2001, soit une durée de 19 mois, d'autres jusqu 'à la dissolution de la (Sonagraines) intervenue en novembre 2001 avec une durée de 23 mois, que contrairement à ce qui a été soutenu, la continuation des services après le 30juin 2001 etjusqu 'à la dissolution de la Sonagraines intervenue en novembre 2001 s'analyse en un nouveau contrat saisonnier, qu'à la lecture des dispositions de l'article L.42 alinéa 3 du code du travail, aussi bien la signature de plusieurs contrats à durée déterminée que la continuation des services au-delà du terme prévu par le dernier contrat ne sauraient muer les relations entre SOW et autres et la Sonagraines en contrats à durée indéterminée dés lors que le caractère saisonnier desdits contrats est établi, constant, reconnu et prouvé par les bulletins de paie, les contrats de travail et les déclarations de mouvement du travailleur ;
ALORS QU'ayant admis, d'une part, que les derniers contrats saisonniers signés entre les parties portaient sur une campagne dont le terme avait été fixé avec précision, et que, d'autre part, à l'arrivée de ce terme, ces parties avaient continué la relation jusqu'au 30 juin 2001 pour certains et novembre 2001 pour les autres, la cour qui ne relève nulle part que cette continuation des services reposait sur la signature de nouveaux contrats saisonniers, a méconnu et violé les dispositions du texte visé, au moyen pour avoir considéré que la continuation des services au-delà du terme fixé par les derniers contrats saisonniers s'analysait en la poursuite d'un contrat saisonnier, dés lors qu'en bonne application de ce texte qui dispose que le contrat saisonnier repose nécessairement sur un écrit, cette continuation des relations au-delà du terme fixé ne pouvait recevoir la qualification de contrat saisonnier que si elle reposait sur un écrit;
IL ECHET DES LORS casser et annuler l'arrêt attaqué pour violation de l'article 6 du décret 70-180 du 20 février 1970, en ce qu'il a dit que la poursuite des relations de travail au-delà du terme fixé pour la dernière campagne sans la signature d'un nouveau contrat saisonnier s'analysait en la poursuite d'un contrat saisonnier;
SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 44 ET L.42 DU CODE DU TRAVAIL:
AUX TERMES DU premier de ces textes, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit, à défaut, il est présumé conclu pour une durée indéterminée;
AU SENS du second, la continuation des relations de travail au-delà du terme fixé par un contrat de travail à durée déterminée sans la signature d'un nouveau contrat à durée déterminée constitue de plein droit l'exécution d'un contrat à durée indéterminée;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, les travailleurs fondant leur droit au bénéfice du protocole du 26 novembre 2001 appliqué au personnel permanent sur le fait principalement que leur engagement qualifié de saisonnier devait être requalifié en un engagement à durée indéterminée qui leur donnait le statut de travailleur permanent, débouté ces derniers de toutes leurs demandes comme étant non fondées;
AUX MOTIFS, selon la cour d'appel, que les pièces versées aux débats établissent que 80W et autres étaient des travailleurs saisonniers, du début de la relation avec la Sonagraines jusqu'à la signature de leur dernier contrat; qu'à l'arrivée du terme prévu par ces derniers contrats de travail saisonnier, certains ont été prolongés jusqu'au 30 juin 2001, soit une durée de 19 mois, d'autres jusqu'à la dissolution de la (Sonagraines) intervenue en novembre 2001 avec une durée de 23 mois, que contrairement à ce qui a été soutenu, la continuation des services après le 30juin 2001 etjusqu 'à la dissolution de la Sonagraines intervenue en novembre 2001 s ‘analyse en un nouveau contrat saisonnier,’ qu 'à la lecture des dispositions de l'article L. 42 alinéa 3 du code du travail, aussi bien la signature de plusieurs contrats à durée déterminée que la continuation des services au-delà du terme prévu par le dernier contrat ne sauraient muer les relations entre SOW et autres et la Sonagraines en contrats à durée indéterminée dés lors que le caractère saisonnier desdits contrats est établi, constant, reconnu et prouvé par les bulletins de paie, les contrats de travail et les déclarations de mouvement du travailleur;
ALORS QU'EN SE déterminant ainsi selon le motif que la continuation des relations e travail au-delà du terme fixé par les derniers contrats saisonniers signés par les parties s'analysait en la poursuite de contrats saisonniers sans pour autant, pour elle, relever que cette poursuite des relations reposait sur la signature de nouveaux contrats saisonniers, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen, dés lors qu'en bonne application de ces textes, la qualification de contrat saisonnier qui est une modalité de contrats à durée déterminée ne peut être retenue en l'absence d'établissement de nouveaux contrats écrits portant sur une nouvelle durée déterminée;
IL ECHET DES LORS de casser et annuler l'arrêt attaqué pour violation des articles L. 44 et L.42 du Code du travail, en ce qu'il a dit que la poursuite des relations de travail au-delà du terme fixé pour la dernière campagne sans la signature d'un nouveau contrat saisonnier s'analysait en la poursuite d'un contrat saisonnier;
SUR LE TROISIEME MOYEN, EN DEUX ELEMENTS TIRES DE LA DENATURATION DU PROCES VERBAL DE REUNIONS N° 00016 DU 18 MARS 2002 CONSTATANT LES ACCORDS INTERVENUS A L'ISSUE DES REUNIONS DES 12 DECEMBRE 2001, 01 FEVRIER 2002, 06 FEVRIER 2002, 19 FEVRIER 2002, 08 MARS 2002 ET 15 MARS 2002 ET DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE NON DISCRIMINATION RAPPELE PAR L'ARTICLE L.105 DU CODE DU TRAVAIL:
SELON CE procès-verbal du 18 mars 2002, la Sonagraines, dans le cadre des opérations de liquidation, a décidé d'indemniser par paiement d'un forfait les travailleurs saisonniers répondant aux critères suivants;
"Travailleurs recrutés comme saisonniers, en particulier, des contrôleurs payeurs impliqués dans le financement des campagnes de commercialisation, dans l'apurement des dettes des paysans, dans le contrôle du financement et des semences (qui) ont fait plusieurs campagnes sans interruption, (dont) la plupart des contrats se sont étalés sur une période continue de 23 mois;
Les agents ainsi concernés assimilés (à des) permanents sont indiqués limitativement ci- dessous au point 2 par la Commission;
SELON LE principe de non discrimination rappelé par l'article L.105 du Code du travail, les travailleurs ont droit à l'égalité de traitement, sans discrimination, à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, les travailleurs invoquant, à titre subsidiaire, le droit qu'ils avaient, s'il était retenu qu'ils n'étaient liés que par des contrats saisonniers, de bénéficier de l'indemnisation prévue par ce procès-verbal de réunion du 18 mars 2002 et des dommages et intérêts pour résistance abusive, débouté ces derniers de leurs demandes;
AUX MOTIFS, selon la cour d'appel, que cette assimilation demandée par les travailleurs n ‘est prévue qu ‘en faveur des travailleurs saisonniers ayant totalisé 23 mois de service continu à la suite de leur dernier contrat de travail; que cela résulte des procès-verbaux des réunions tenues les 12 décembre 2001, 06 et 07février 2002, 08 et 15 mars 2002 entre les différents syndicats de travailleurs et la Direction de la Sonagraines, étant fait observer que selon ces procès-verbaux de réunion, c'est une commission formée à cet effet qui a limitativement indiqué les travailleurs concernés, qu'il résulte des bulletins de paie que SOW et autres n'ont pas travaillé 23 mois de manière continue à l'occasion de leur dernier contrat de travail saisonnier.; que c'est donc à bon droit que la Sonagraines a réagi négativement à leur demande d'assimilation à des travailleurs permanents conformément au protocole d'accord de départ négocié susvisé;
1- ALORS QU'EN se déterminant ainsi selon le motif que le l'accord consacré par le procès- verbal de réunion 00016 du 18 mars 2002 n'était applicable qu'aux travailleurs ayant totalisé 23 mois de service d'affilée à partir de leurs derniers contrats saisonniers, la cour d'appel dénature doublement ce procès-verbal:
D'ABORD, résultant des termes clairs et précis dé ce procès-verbal qu'il s'appliquait aux travailleurs qui 00 ont fait plusieurs campagnes sans interruption d'activité dont la plupart des contrats se sont étalés sur une période continue de 23 mois-", la cour d'appel, pour avoir estimé que la durée de 23 mois devait être décomptée à partir du dernier contrat de travail des saisonniers, méconnait les termes, le sens et la portée de ce document lequel, déclarant s'appliquer aux travailleurs ayant fait plusieurs campagnes précédentes, n'indique nullement que la durée de 23 mois devait être décomptée à partir du dernier contrat saisonnier;
ENSUITE, résultant des termes également clairs et précis de ce procès-verbal que l'indemnisation concernait des saisonniers dont la plupart des contrats se sont étalés sur une période continue de 23 mois 00, la cour d'appel, pour avoir estimé que l'indemnisation n'était prévue que pour les saisonniers ayant totalisé 23 mois d'affilée, a méconnu les termes, le sens et la portée de ce document, lequel, par l'utilisation des mots la plupart indique que l'indemnisation concerne des saisonniers constitués en majorité d'agents ayant accompli 23 mois d'affilée, ainsi que d'agents, en minorité, qui n'ont pas accompli ces 23 mois d'affilée;
IL ECHET DES LORS de casser et d'annuler l'arrêt attaqué pour avoir ainsi doublement dénaturé le procès-verbal de réunion n° 00016 du 18 mars 2002
2- ALORS AUSSI QU'EN se déterminant selon le motif que la Commission ayant établi une liste indiquant limitativement les travailleurs qui pouvaient bénéficier de l'indemnisation prévue par ce procès-verbal de réunion, les demandeurs qui ne figuraient pas sur cette liste ne pouvaient donc bénéficier de cette indemnisation, la cour d'appel a méconnu le principe de non discrimination rappelé par l'article L.105 du code du travail, dés lors qu'en application de ce principe et de ce texte consacrant l'égalité de traitement et la non discrimination, l'employeur et la Commission ne peuvent, par une liste fermée, exclure du droit à l'indemnisation des travailleurs remplissant les mêmes critères que ceux figurant sur la liste, ni la cour d'appel admettre cette discrimination, cette inégalité de traitement;
IL ECHET DES LORS de casser et d'annuler l'arrêt attaqué pour violation du principe de non discrimination rappelé par l'article L.105 du Code du travail;
SUR LE QUATRIEME MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, les travailleurs invoquant, à titre subsidiaire, le droit qu'ils avaient, s'il était retenu qu'ils n'étaient liés que par des contrats saisonniers, de bénéficier de l'indemnisation prévue par ce procès-verbal de réunion du 18 mars 2002 et des dommages et intérêts pour résistance abusive, débouté ces derniers de leurs demandes;
AUX MOTIFS, selon la cour d'appel, 00 que cette assimilation demandée par les travailleurs n'est prévue qu'en faveur des travailleurs saisonniers ayant totalisé 23 mois de service continu à la suite de leur dernier contrat de travail; que cela résulte des procès-verbaux des réunions tenues les 12 décembre 2001, 06 et 07février 2002, 08 et 15 mars 2002 entre les
Dfférents syndicats de travailleurs et la Direction de la Sonagraines, étant fait observer que selon ces procès-verbaux de réunion, c'est une commission formée à cet effet qui a limitativement indiqué les travailleurs concernés; qu'il résulte des bulletins de paie que SOW et autres n'ont pas travaillé 23 mois de manière continue à l'occasion de leur dernier contrat de travail saisonnier; que c'est donc à bon droit que la Sonagraines a réagi négativement à leur demande d'assimilation à des travailleurs permanents conformément au protocole d'accord de départ négocié susvisé
QU'EN SE déterminant ainsi sur la base de la seule analyse du procès-verbal de réunion du 18 mars 2002 pour en inférer que l'indemnisation n'était prévue que pour les agents qui avaient accompli 23 mois d'affilée et qui étaient limitativement énumérés sur la liste établie par la Commission, alors que dans leurs conclusions du 09 novembre 2005, les travailleurs invoquaient, d'une part, l'attestation de travail de Ae X, agent figurant sur la liste de la Commission, qui montrait que cet agent n'avait pas accompli 23 mois d'affilée et, d'autre part, le procès-verbal de conciliation à l'Inspection du Travail concernant Ad X qui montrait que cet agent, omis de la liste de la Commission, avait finalement été rempli des droits prévus par ce procès-verbal, la cour d'appel qui s'est ainsi abstenue d'examiner si ces pièces, dans leur ensemble, ne justifiaient pas la demande des travailleurs à bénéficier de l'indemnisation prévue par ce procès-verbal, a insuffisamment motivé sa décision;
IL ECHET DES LORS de casser et d'annuler l'arrêt pour défaut de base légale;'


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 28/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-12-28;56 ?
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