ARRÊT N°68 DU 22 DÉCEMBRE 2016
LA SOCIÉTÉ ITALO-SÉNÉGALAISE DE MACHINES EUROPÉENNES
SARL (SISME)
c/
éTAT DU SÉNÉGAL
NATURE ET ENVIRONNEMENT – INSTALLATIONS CLASSÉES – FERMETURES OU SUPPRESSIONS – CONDITIONS – URGENCE ET AVIS DES MINISTRES CONCERNÉS
L’article L 23 du code de l’environnement dispose que « dans le cas où le fonctionnement d’installations classées présente, pour les intérêts mentionnés à l’article L 9, des dangers ou des inconvénients graves que les mesures à prendre en vertu des dispositions de la présente loi ne sont pas susceptibles de faire disparaître, la fermeture ou la suppression de ces installations doit être ordonnée par arrêté pris par le ministre chargé de l’Environnement.
Sauf cas d’urgence, la fermeture ou la suppression intervient après avis des ministres chargés de l’Intérieur, de la Santé publique, des Affaires sociales et de l’Industrie et après la présentation par l’exploitant de ses observations ».
Méconnaît le sens et la portée de ce texte, le ministre ayant prononcé la fermeture du dépôt d’une société sur la base d’une plainte pour nuisance sonore, sans invoquer une urgence ou recueillir les avis des ministres susvisés et les observations de l’exploitant.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le 9 octobre 2015, la Section spéciale de Protection de l’Environnement de la Gendarmerie a été saisie d’une plainte pour nuisance sonore et perturbation de la commodité du voisinage dirigée contre la Société italo-sénégalaise de machines européennes dite SISME, implantée à Ouest Foire et spécialisée dans la vente de machines et engins destinés à la construction de bâtiments ;
Que la Division régionale de l’environnement et des établissements classés de Dakar a adressé le 30 décembre 2015, une mise en demeure à la SISME d’arrêter toute activité sur le site et de procéder dans un délai de 8 jours, à sa délocalisation dans une zone appropriée ;
Que par arrêté n° 3111 du 29 février 2016, le ministre de l’Environnement et du Développement durable a prononcé la fermeture du dépôt de la société ;
Que la SISME a introduit le présent recours en articulant deux (2) moyens ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article L 23 du code de l’environnement en ce qu’il n’existe aucune urgence caractérisée justifiant l’arrêté de fermeture ;
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le premier moyen ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L 23 du code de l’environnement « Dans le cas où le fonctionnement d’installations classées présente, pour les intérêts mentionnés à l’article L 9, des dangers ou des inconvénients graves que les mesures à prendre en vertu des dispositions de la présente loi ne sont pas susceptibles de faire disparaître, la fermeture ou la suppression de ces installations doit être ordonnée par arrêté pris par le ministre chargé de l’Environnement ;
Sauf cas d’urgence, la fermeture ou la suppression intervient après avis des ministres chargés de l’Intérieur, de la Santé publique, des Affaires sociales et de l’Industrie et après la présentation par l’exploitant de ses observations » ;
Considérant qu’en l’espèce, le ministre qui n’a pas invoqué une urgence ou recueilli les avis des ministres susvisés et les observations de l’exploitant, a méconnu le sens et de la portée du texte précité ;
Qu’il s’ensuit que l’arrêté attaqué encourt l’annulation ;
Par ces motifs,
Annule l’arrêté n° 3111 du 29 février 2016 du ministre de l’Environnement et du Développement durable portant fermeture du dépôt de la société italo-sénégalaise de machines européennes SARL (SISME) sis à Ouest Foire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs et Madame :
PRÉSIDENT : Abdoulaye Ndiaye ; CONSEILLER : Mahamadou Mansour Mbaye ; CONSEILLER-RAPPORTEUR : Waly Faye ; CONSEILLERS : Adama Ndiaye, Aïssé Gassama Tall ; AVOCAT : Daouda Ka ; GREFFIER : Macodou Ndiayeye.