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22/12/2016 | SéNéGAL | N°67

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 décembre 2016, 67


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°67 du 22 décembre 2016
N° AFFAIRE J/452/RG/16 Du 02/11/16
Administrative ------
Ai A & Autres Contre  Commune de Ah Ak
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Ousmane DIAGNE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
22 décembre 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊM

E ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE ...

ARRÊT N°67 du 22 décembre 2016
N° AFFAIRE J/452/RG/16 Du 02/11/16
Administrative ------
Ai A & Autres Contre  Commune de Ah Ak
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Ousmane DIAGNE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
22 décembre 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
Ai A & Autres, demeurant tous à Ah Ak, Ae Ac, Al Am et Af Aj B, Arrondissement de Ndande, Département de Kébémer, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la cour, 10, Rue Saba Immeuble An Ad, Ag Ab, à Dakar ;
Demandeurs D’UNE PART ET :
-Commune de Ah Ak, prise en la personne de son maire, en ses bureaux en ladite ville, Arrondissement de Ndande, Département de Kébémer ;
-Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République à Dakar ;
Défendeurs D’AUTRE PART La COUR, Vu la requête reçue le 2 novembre 2016 au greffe central par laquelle Ai C et autres, élisant domicile … l’étude de Maître Assane Dioma Ndiaye, avocat à la Cour, sollicitent le sursis à l’exécution de l’arrêté n°038/AND/SP du 1er août 2016 portant approbation de la délibération n°16/COM/DD du 23 juin 2016 du Conseil municipal de Ah Ak relative à l’affectation d’un terrain du domaine national d’une superficie de 1000 ha à la société SENEGINDIA  et subséquemment de ladite délibération ; Vu la requête reçue le 30 septembre 2016 au greffe central par laquelle les requérants demandent l’annulation des mêmes décisions ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au Domaine national ; Vu le décret n°64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d’application de la loi n° 64-46 du 17 Juin 1964 ; Vu le décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales, modifié ; Vu les exploits des 4 novembre et 19 décembre 2016 respectivement de Maître Malick Sèye Fall et Papa Gning, huissiers de justice à Dakar et à Aa, portant signification de la requête ; Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, avocat général, en ses conclusions tendant au sursis ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que, suivant arrêté n°038/AND/SP du 1er août 2016, le Sous-préfet de Ndande a approuvé les dispositions de la délibération n°16/COM/DD du 23 juin 2016 du Conseil municipal de Ah Ak portant affectation d’un terrain du domaine national d’une superficie de mille (1000) hectares à la Société SENEGINDIA pour l’implantation d’un projet agricole ; que Ai C et autres, estimant être dépossédés des terres qu’ils exploitent depuis des décennies, ont formé un recours en annulation et sollicité par la présente, le sursis à l’exécution des décisions attaquées en soulevant deux moyens et en faisant valoir un préjudice irréparable ; Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 18 du décret n° 64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d’application de la loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au Domaine national et de l’article 3 du décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 fixant les conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales, modifié ; Le second moyen fait grief au Sous-préfet d’avoir, sur injonction n° 076/PDK/CONF du 29 juillet 2016 du Préfet du département de Kébémer, rapporté son arrêté de refus d’approbation n°031/AND/SP du 11 juillet 2016 et sans circonstances nouvelles de fait ou de droit approuvé la même délibération par l’arrêté objet du recours ; Considérant que les requérants font valoir, en outre, un préjudice irréparable si la décision attaquée est exécutée puisqu’il s’agit d’une délibération portant affectation de leurs terres de cultures à une société privée non ressortissante de leur terroir ; Considérant que selon les dispositions de l’article 73-2 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour suprême, le sursis à l’exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable ; Considérant qu’en l’état de l’instruction, les moyens paraissent sérieux et le préjudice encouru irréparable si les décisions attaquées sont exécutées ; Qu’il échet d’ordonner le sursis à l’exécution de la délibération ;
Par ces motifs, Ordonne le sursis à l’exécution de la délibération n°16/COM/DD du 23 juin 2016 du Conseil municipal de Ah Ak approuvée par arrêté n°038/AND/SP du 1er août 2016 du Sous-préfet de Ndande. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président – rapporteur ; Mahamadou Mansour MBAYE, Waly FAYE, Adama NDIAYE, Aïssé Gassama TALL, Conseillers ;
Macodou NDIAYE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 22/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-12-22;67 ?
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