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22/12/2016 | SéNéGAL | N°66

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 décembre 2016, 66


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°66 du 22 décembre 2016
N° AFFAIRE J/139/RG/16 Du 01/04/16
Administrative ------
Ad B Contre  Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Ousmane DIAGNE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
22 décembre 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ----------

------ CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VING...

ARRÊT N°66 du 22 décembre 2016
N° AFFAIRE J/139/RG/16 Du 01/04/16
Administrative ------
Ad B Contre  Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Ousmane DIAGNE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
22 décembre 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
Ad B, Ex coordonnateur du Projet d’Appui à la Modernisation des Daara – BID, fonctionnaire à la retraite, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Aliou SOW, avocat à la cour, 44, Avenue Ae A, 1er étage appartement B, à Dakar ;
Demandeur D’UNE PART ET :
Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République à Dakar ;
Défendeur D’AUTRE PART La COUR, Vu la requête reçue le 1er avril 2016 au greffe central par laquelle Ad B, élisant domicile … l’étude de Maître Aliou Sow, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°01216 du 3 février 2016 du Ministre de l’Education nationale portant nomination de Ac Aa Ab coordonnateur par intérim du Projet d’Appui à la Modernisation des Daara (PAMOD) ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général de la Fonction publique, modifiée ; Vu le décret n°90-600 du 28 mai 1990 fixant le régime indemnitaire applicable aux agents publics participant à l’exécution des conventions passées par l’Etat pour la réalisation de projets de développement ; Vu l’exploit du 7 avril 2016 de Maître Joséphine Kambé Senghor, huissier de justice, portant signification de la requête; Vu le mémoire en défense reçu le 8 juin 2016 au greffe ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que par arrêté du 3 février 2016, le Ministre de l’Education nationale a nommé Ac Aa Ab coordonnateur par intérim du Projet d’Appui à la Modernisation des Daara (PAMOD), en remplacement d’Ad B, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ; que ce dernier a formé le présent recours contre cette décision ; Sur les trois moyens réunis tirés :
d’une part, de l’incompétence du Ministre de l’Education nationale en ce qu’il a unilatéralement pris l’arrêté attaqué alors que les actes de nomination pris dans le cadre du PAMOD, qui est une convention liant l’Etat du Sénégal à la Banque Islamique de Développement (BID), doivent être validés conjointement par le ministre et ladite banque, à l’issue d’une procédure concertée d’appel à candidatures ; que le requérant ajoute que pour l’exécution des projets, les relations de l’agent avec le projet rentrent dans le cadre du droit privé, ce qui justifie la signature d’un acte d’engagement faisant office de contrat de travail, lequel ne prévoit pas la retraite comme cause de résiliation ;
d’autre part, du détournement de procédure en ce que le Ministre a nommé Ac Aa Ab comme coordonnateur par intérim pour contourner les exigences du Ministre de l’Economie et des Finances qui avait refusé de contresigner l’arrêté attaqué en demandant l’avis obligatoire de la banque partenaire ; enfin, de l’erreur de droit en ce que le Ministre de l’Education nationale a pris seul l’arrêté attaqué en ignorant son collègue des Finances et la banque alors que le PAMOD est encadré par des procédures déterminant les pouvoirs de recrutement et de nomination du Ministre qui dispose, dans ce domaine, d’une compétence liée ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat conclut au rejet du recours ;
Considérant qu’il ressort de l’article 87 du statut général de la Fonction publique que la cessation définitive de fonction entraînant radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte, entre autres causes, de l’admission à la retraite ; Qu’en application de cette disposition qui prévoit la règle de la rupture de plein droit, Ad B, nommé en sa qualité de fonctionnaire, qui a atteint la limite d’âge le 31 décembre 2015, ne peut invoquer aucun droit à son maintien dans ses fonctions de coordonnateur au-delà de la retraite ; Que l’acte d’engagement dont il se prévaut ne peut nullement modifier sa situation régie par le statut général de la Fonction publique lequel ne prévoit pas la possibilité de déroger, par voie de contrat, à l’âge de la retraite ; Considérant, en outre, qu’en vertu de la règle du parallélisme des formes, le ministre qui, seul, a signé l’arrêté de nomination d’Ad B est également compétent pour procéder à son remplacement ; Qu’ainsi, en prenant un arrêté de nomination d’un coordonnateur par intérim, le ministre n’a commis aucune erreur de droit ; Que dès lors, il échet de rejeter le recours comme mal fondé ; Par ces motifs, Rejette le recours formé par Ad B tendant à l’annulation de l’arrêté n°01216 du 3 février 2016 du Ministre de l’Education nationale portant nomination de Ac Aa Ab coordonnateur par intérim du Projet d’Appui à la Modernisation des Daara (PAMOD). Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président – rapporteur ; Mahamadou Mansour MBAYE, Waly FAYE, Adama NDIAYE, Aïssé Gassama TALL, Conseillers ;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE
Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 22/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-12-22;66 ?
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