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21/12/2016 | SéNéGAL | N°108

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 décembre 2016, 108


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°108 Du 21 décembre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/44/RG/16 Aa B et autre C/ Adama THIAM
RAPPORTEUR:
Aminata LY NDIAYE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE  21 décembre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY, GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …

………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A L’AUDI...

ARRÊT N°108 Du 21 décembre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/44/RG/16 Aa B et autre C/ Adama THIAM
RAPPORTEUR:
Aminata LY NDIAYE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE  21 décembre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY, GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Aa B et Ac A C, tous demeurant à Dakar, élisant domicile … l'étude de maître Djibril WELLE, avocat à la Cour, rue Ad X, … … de la République, à Dakar ; Demandeur ;
D’une part ET : ADAMA THIAM, demeurant à Colobane à Dakar ; Défendeur ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 3 février 2016 sous le numéro J/44/RG/16, par maître Djibril WELLE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa B et Ac A C, contre l’arrêt n°98 rendu le 31 mars 2015 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause les opposant à Adama THIAM ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 4 février 2016 ;
Vu la signification du pourvois à la défenderesse par exploit du 3 mars 2016 de maître Mintou BOYE DIOP, huissier de justice ; La COUR,
Ouï madame Aminata LY NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ou à l’irrecevabilité du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré d’un défaut de base légale, ci-après annexé :
Attendu selon l’arrêt attaqué (Ab, 31 mars 2015 n° 98), que MM. Aa B et A C ont déclaré avoir été liés à M. Adama Thiam par un contrat de vente de marchandises provenant d’Espagne ; que soutenant que M. Adama Thiam a refusé de payer le reliquat du prix de la marchandise livrée, MM. Aa B et A C l’ont assigné en paiement ;
Attendu que le moyen qui n’indique pas le texte au regard duquel l’arrêt manque de base légale est irrecevable ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne MM. Aa B et Ac A C aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Aminata LY NDIAYE, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Aminata LY NDIAYE, Les Conseillers Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY, Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 108
Date de la décision : 21/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-12-21;108 ?
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