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21/12/2016 | SéNéGAL | N°107

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 décembre 2016, 107


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 107 DU 21 DÉCEMBRE 2016



A B

c/

ASECNA





Appel – mise en état – présomption d’abandon des prétentions non reprises dans les conclusions récapitulatives – champ d’application – référé



En vertu de l’article 280 bis alinéa 9 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statuera

que sur les dernières conclusions déposées.

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, statuant en référé, a décidé de ne statuer que sur les dern...

ARRÊT N° 107 DU 21 DÉCEMBRE 2016

A B

c/

ASECNA

Appel – mise en état – présomption d’abandon des prétentions non reprises dans les conclusions récapitulatives – champ d’application – référé

En vertu de l’article 280 bis alinéa 9 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statuera que sur les dernières conclusions déposées.

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, statuant en référé, a décidé de ne statuer que sur les dernières écritures de l’appelant.

La Cour suprême,

Ouï Monsieur Seydina Issa Sow, Conseiller, en son rapport ;

Ouï Monsieur Oumar Dièye, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance, soulevée par la défense

Attendu que l’Agence pour la Sécurité de la navigation aérienne (ASECNA) a soutenu que Mme B est déchue de son pourvoi, faute par elle d’avoir rapporté la preuve qu’elle a consigné la somme destinée à garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement, et produit le récépissé de versement dans le délai ;

Mais attendu que Mme B a introduit son recours le 25 avril 2016 et déposé le reçu de versement de la consignation le 21 avril 2016 ;

Qu’il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ;

Sur le moyen unique tiré d’ « une mauvaise application de la loi ayant entraîné un défaut de réponse à conclusions » :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar 9 mars 2016 n° 81), que le juge des référés ayant déclaré nulle la saisie attribution de créances pratiquée sur l’ASECNA par Mme B, celle-ci a relevé appel de la décision ; que pour confirmer l’ordonnance, la cour d’appel a statué sur les dernières écritures de l’appelante ;

Attendu que Mme B fait grief à l’arrêt d’écarter ses conclusions principales, en application des dispositions de l’article 280 bis du code de procédure civile alors, selon

le moyen, que ce texte semble être réservé dans le cas d’une reprise d’audience après radiation prévue aux alinéas 7 et 8, et non en cas d’appel contre une ordonnance de référé, dès lors qu’en de pareilles circonstances, l’affaire est renvoyée directement devant la chambre des procédures urgentes, sans une mise en état du dossier par un conseiller ;

Mais attendu que l’article 280 bis alinéa 9 du code de procédure civile dispose que les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu’à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statuera que sur les dernières conclusions déposées ;

Et attendu que ce texte n’ayant établi aucune distinction, la cour d’appel l’a appliqué à bon droit, en décidant de ne statuer que sur les dernières écritures de l’appelante ;

D’où il suit que le moyen est mal fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ;

Condamne A B aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs et Madame :

Président : El Hadji Malick Sow ; Conseiller-Rapporteur : Seydina Issa Sow ; ConseillerS : Souleymane Kane, Aminata Ly Ndiaye, Waly Faye ; Avocat général : Oumar Dièye ; Avocat : Maître Ousmane Diagne ; Greffier : Maurice Dioma Kamama.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 107
Date de la décision : 21/12/2016

Analyses

Appel – mise en état – présomption d’abandon des prétentions non reprises dans les conclusions récapitulatives – champ d’application – référé


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-12-21;107 ?
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