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21/12/2016 | SéNéGAL | N°106

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 décembre 2016, 106


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°106 Du 21 décembr7e 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/96/RG/16 Af Ac B C/ CNCAS
RAPPORTEUR:
Seydina Issa SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE  21 décembre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE,
Seydina Issa SOW GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ……………

COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORD...

ARRÊT N°106 Du 21 décembr7e 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/96/RG/16 Af Ac B C/ CNCAS
RAPPORTEUR:
Seydina Issa SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE  21 décembre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE,
Seydina Issa SOW GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Af Ac B, sis à Dakar, A Ae, villa n°07, élisant domicile … l'étude de maître Djibril WELLE, avocat à la Cour, 169, rue Ad C … … de la République, à Dakar; Demandeur ;
D’une part ET : La Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal dite C.N.C.A.S, sis aux 31-33, rue Aa Ab X … … ; Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 4 mars 2016 sous le numéro J/96/RG/16, par maître Djibril WELLE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte des établissements Ac B, contre l’arrêt n°195 rendu le 23 juin 2015 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause les opposant à la CNCAS ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 11 avril 2016 ;
Vu la signification du pourvois à la défenderesse par exploit du 11 mars 2016 de maître Mintou BOYE DIOP, huissier de justice ; La COUR,
Ouï monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré du défaut de base légale, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 23 juin 2015 n° 195), que la Caisse nationale de Crédit agricole du Sénégal (CNCAS) a assigné les Établissements Ac B en remboursement d’un crédit qu’elle lui avait accordé ;
Attendu que le moyen qui n’indique pas le texte au regard duquel l’arrêt manque de base légale est irrecevable ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne les Établissements Ac B aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Seydina Issa SOW, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Aminata LY NDIAYE, Waly FAYE,
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Seydina Issa SOW Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Le Greffier

Maurice Dioma KAMA
ANNEXE EXPOSE DES MOYENS L'arrêt n°195 rendu en date du 23 juin 2015 par la Cour d'appel de Dakar mérite d'être censuré pour les motifs suivants.
SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE L'arrêt attaqué manque de base légale, lorsqu'il considère qu'il est constant que l'appelant a contracté un crédit auprès de la CNCAS et reste devoir à ladite banque la somme de 60.777.355 FCFA, ce qu'il a du reste reconnu dans la sommation interpellative susvisée tout en déclarant je m'engage à verser en fin novembre la somme de 4.000.000 FCFA pour le reste on verra ;
Que la créance n'est pas contestée dans son principe l'appelant se contentant tout simplement à alléguer des versements en dehors des 4.000.000 FCFA sans en apporter la preuve et conteste sans convaincre ni apporter des éléments pour étayer ses allégations c'est à bon droit que le premier l'a condamné au paiement de la somme reliquataire de la dette reconnue soit 56.777.355 FCFA la créance étant dès lors certaine liquide et exigible ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la créance a été contestée tant dans son quantum que dans son principe, puisque aucune récapitulation fiable n'a été faite sur les différents versements effectués par le requérant pour en tirer rigoureusement le solde s'il existe ;
Qu'en appel comme en première instance, le requérant a toujours contesté devoir ladite somme à la CNCAS ;
Que seule une expertise comptable régulière et contradictoire pourra déterminer si effectivement le requérant reste devoir un montant reliquataire ou non, suite aux différentes opérations de versements effectuées dans ledit compte ;
Qu'on ne saurait sur la base d'acte unilatéral établi par la créancière en tirer l'existence d'une créance, alors même que le solde en résultant en est rigoureusement contesté ;
Qu'une telle créance n'est ni liquide ni exigible, d'où le défaut de base légale d'une telle décision;
Qu'il plaise à la haute juridiction pour ces motifs casser et annuler l'arrêt querellé ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 106
Date de la décision : 21/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-12-21;106 ?
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