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21/12/2016 | SéNéGAL | N°105

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 décembre 2016, 105


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°105 Du 21 décembre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: C B et X C/ Société Air Liquide S.A
RAPPORTEUR:
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE  21 décembre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

…………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A L’AUD...

ARRÊT N°105 Du 21 décembre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: C B et X C/ Société Air Liquide S.A
RAPPORTEUR:
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE  21 décembre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
Les sociétés SATREC SA et SITRAPONNAT Y, poursuites et diligences de leurs représentants légaux, en leur siège social sis au km 18, route de Rufisque, à Dakar niais élisant domicile … l'étude de maître Ibrahima NDIEGUENE, avocat à la Cour, 72 avenue Ab A à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part ET : La Société AIR LIQUIDE SEGOA SA, prise en la personne de son représentant légal en son siège social, sis au km 3,5 boulevard du centenaire de la commune de Dakar, mais élisant domicile … l'étude de maître Christian FAYF, avocat à la Cour, 38 avenue Ac Aa à Dakar ; Défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 17 février 2016 sous le numéro J/71/RG/16, par maître Ibrahima NDIEGUENE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte des sociétés SATREC SA et SITRAPONNAT Y, contre l’arrêt n°95 rendu le 28 mai 2015 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause les opposant à la société Air Liquide SEGOA S.A Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 8 mars 2016 ;
Vu la signification du pourvois à la défenderesse par exploit du 25 février 2016 de maître Adama DIA huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé le 25 avril 2016, par maître Christian FAYE, avocat à la Cour, agissant pour le compte de la société Air Liquide SEGOA S.A ; La COUR,
Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 9 octobre 2015 n° 285), qu’en vertu d’un contrat du 21 mars 2007, la société AIR LIQUIDE SEGOA SA (SEGOA) a fourni du gaz à la société SITRAPONAT ; que soutenant qu’une partie de la marchandise livrée n’a pas été payée, et que le directeur général de la SATREC s’était engagé à solder la créance, la SEGOA a assigné la SITRAPONAT en paiement, sous la garantie de la SATREC ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 38 de la loi n° 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et sur le contentieux économique et de l’article 96 du Code des obligations civiles et commerciales :
Attendu que la SATREC et la SITRAPONAT font grief à l’arrêt d’accueillir la demande, aux motifs que la créance est justifiée par des factures alors, selon le moyen, qu’il appert des dispositions de l’article 38 de la loi n° 9493 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique que « tout achat de produits destinés à la vente en l’état ou après transformation, tout achat effectué pour le compte ou au profit d’un industriel ou d’un commerçant pour les besoins de son exploitation doit faire l’objet d’une facture dont les mentions obligatoires sont fixées par décret » ;
Mais attendu que l’arrêt retient qu’il résulte du grand livre, retraçant les factures relatives à la fourniture par SEGOA du gaz CO2 à la société SITRAPONAT, dans la période allant du 24 avril 2008 au 22 septembre 2008, un solde débiteur pour cette dernière d’un montant de 99 175 103 francs ;
Qu’il constate en outre, que dans une lettre du 31 décembre 2008, adressée au directeur de la SEGOA, le directeur de la SATREC n’a pas contesté que le montant réclamé à la SITRAPONAT résultait effectivement de diverses livraisons de gaz, mais souhaitait obtenir une remise de cinquante pour cent ;
Que la preuve étant libre en matière commerciale, la cour d’appel a pu déduire, de ces constatations et énonciations, que la somme réclamée était due ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le second moyen tiré de la dénaturation des faits :
Attendu que les sociétés demanderesses font grief à l’arrêt de dire que la créance est due parce qu’elle résulte de la lettre du directeur général de la SATREC du 31 décembre 2008 alors, selon le moyen, que l’examen de ladite lettre révèle que les premiers juges ont dénaturé le contenu et le sens dudit courrier ;
Mais attendu que sous le couvert d’un grief infondé de dénaturation d’un écrit, le moyen tente de remettre en discussion, devant la Cour suprême, les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la SATREC et la SITRAPONAT aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Amadou Lamine BATHILY,
E, Conseiller-rapporteur;
Souleymane KANE,
Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE,
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 105
Date de la décision : 21/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-12-21;105 ?
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