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21/12/2016 | SéNéGAL | N°104

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 décembre 2016, 104


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°104 Du 21 décembre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/28/RG/16 Alioune Abatalib NDIAYE C/ Ab B et autres
RAPPORTEUR:
Waly FAYE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE  21 décembre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALA

IS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A ...

ARRÊT N°104 Du 21 décembre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/28/RG/16 Alioune Abatalib NDIAYE C/ Ab B et autres
RAPPORTEUR:
Waly FAYE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE  21 décembre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
Alioune Abatalib NDIAYE, demeurant à la Médina, Ac Ad rue 67 x 62, lot n° 3309 à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de maîtres KANE & SAMBE, avocats à la Cour, 18, rue Raffenel à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part ET : 1- Ab B, demeurant aux HLM Ac Ad, villa n°54 à Dakar, mais ayant pour conseil maître Youssoupha CAMARA, avocat à la Cour, 44, avenue Ae A … … ; 2- La Société Nationale des Habitations à Loyer Aa dite SN HLM, en ses bureaux sis Colobane à Dakar ; 3- Le Chef de la Division du Service Régional de l'Urbanisme de Dakar, en ses bureaux sis rue Le Blanc x rue Emile Zola à Dakar, Défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 28 janvier 2016 sous le numéro J/28/RG/16, par maîtres KANE et SAMBE, avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Alioune Abatalib NDIAYE , contre l’arrêt n°95 rendu le 28 mai 2015 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Ab B et autres ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 16 mars 2016 ;
Vu la signification du pourvois à la défenderesse par exploit du 18 février 2016 de maître Richard DIATTA, huissier de justice ; La COUR,
Ouï monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 28 mai 2015 n° 95), rendu en référé, que M. Ndiaye a effectué des travaux d’extension de sa villa sur un passage menant à la propriété de Mme B ; que cette dernière l’a assigné en démolition de ces constructions ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 544 du Code civil français :
Attendu que M. Ndiaye fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non- recevoir tiré du défaut de qualité à agir alors, selon le moyen, que la dame B non seulement n’a articulé aucun intérêt justifiant sa demande en démolition devant le premier juge mais surtout, il résulte des dispositions légales notamment de l’article 544 du Code civil français, applicable au Sénégal, que le droit de propriété confère à son titulaire le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue ;
Mais attendu qu’ayant énoncé qu’il ressort des dispositions de l’article 1-2 du Code de procédure civile que tous ceux qui justifient d’un intérêt légitime peuvent, en prenant l’initiative d’une demande, obtenir du juge une décision sur le fond de leur prétention, sous réserve des cas où la loi subordonne le droit d’agir à des conditions spéciales, ou attribue ce choix aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, la cour d’appel en a exactement déduit que Mme B, qui se plaignait d’un trouble de voisinage imputé à M. Ndiaye, avait qualité à agir ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le second moyen tiré d’un défaut de motif constitutif d’un défaut de base légale, pris en ses deux branches réunies :
Attendu que M. Ndiaye fait encore grief à l’arrêt d’accueillir la demande, aux motifs que d’une part, les documents qui ont servi à l’instruction de sa demande de délivrance d’une autorisation de construire sont insusceptibles de contrebalancer ou même de contester l’existence de la bande de terre séparant les deux propriétés qui est établie et reconnue par le Service de l’Urbanisme et d’autre part, l’existence des constructions sur ledit passage n’a été contestée par aucune partie alors, selon le moyen :
1°/ que bénéficiaire d’une autorisation de construire délivrée par l’autorité compétente, il était en droit de procéder aux constructions ainsi approuvées ;
2°/ qu’aucune servitude de passage n’existe entre leurs deux villas ;
Mais attendu qu’ayant retenu que M. Ndiaye a créé un trouble manifestement illicite, en procédant à des travaux de constructions sur un passage non aedificandi, qui de surcroît, ne relève pas de sa propriété, et constaté que les constructions sont des obstacles à l’ensoleillement et à l’aération du lot de l’intimée, la cour d’appel a satisfait à l’exigence de motivation et légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne Alioune Abatalib NDIAYE aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Waly FAYE, Conseiller-rapporteur;
Souleymane KANE,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Waly FAYE Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre civile et commerciale
Date de la décision : 21/12/2016
Date de l'import : 17/07/2023

Numérotation
Numéro d'arrêt : 104
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-12-21;104 ?
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