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21/12/2016 | SéNéGAL | N°103

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 décembre 2016, 103


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°103 Du 21 décembre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/20/RG/16 Ac X, C/ Ab Ae Ad Aa A dit Af Y Et ses ayant droits RAPPORTEUR:
Aminata LY NDIAYE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE  21 décembre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPL

E SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE --------------...

ARRÊT N°103 Du 21 décembre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/20/RG/16 Ac X, C/ Ab Ae Ad Aa A dit Af Y Et ses ayant droits RAPPORTEUR:
Aminata LY NDIAYE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE  21 décembre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Ac X, Général de corps d'armée domicilié à Fann à Dakar mais élisant domicile … l'étude de maître Abdou Khaly DIOP, avocat à la Cour, 350 bis, rue maître Babacar SEYE à Saint-Louis;
Demandeur ;
D’une part ET : Ab Ae Ad Aa A dit Af Y et ses ayants droits dont veuve C B Y, demeurant au 40 avenue Jean Mermoz au quartier Nord à Saint-Louis;
Défendeur;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 18 janvier 2016 sous le numéro J/20/RG/16, par maître Abdou Khaly DIOP, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ac X , contre l’arrêt n°30 rendu le 2 juin 2015 par la cour d’Appel de Saint-Louis dans la cause l’opposant à Ab Ae Ad Aa A dit Af Y et ses ayants droits dont C B Y ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 29 janvier 2016 ;
Vu la signification du pourvois à la défenderesse par exploit du 1er février 2016 de maître Fatimata FALL, huissier de justice ; La COUR,
Ouï madame Aminata LY NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d’office :
Vu l’article 71-1 alinéa 3 de la loi organique susvisée ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai du pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que M. X s’est pourvu en cassation le 18 janvier 2016, contre un arrêt n° 30 rendu par défaut, le 2 juin 2015, par la Cour d’Appel de Saint-Louis, sans justifier de l’expiration du délai d’opposition à la date du pourvoi ; Qu’il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs :
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne Ac X aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Saint-Louis, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Aminata LY NDIAYE, Conseiller-rapporteur;
Souleymane KANE,
Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY ; En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Aminata LY NDIAYE
Les Conseillers Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 103
Date de la décision : 21/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-12-21;103 ?
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