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21/12/2016 | SéNéGAL | N°102

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 décembre 2016, 102


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°102 Du 21 décembre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/494/RG/15 C B C/ Jean Pierre GUOURGUE
RAPPORTEUR:
Seydina Issa SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE  21 décembre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE,
Seydina Issa SOW GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …

……… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQU...

ARRÊT N°102 Du 21 décembre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/494/RG/15 C B C/ Jean Pierre GUOURGUE
RAPPORTEUR:
Seydina Issa SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE  21 décembre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE,
Seydina Issa SOW GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : C B, demeurant à Ab Ac, communauté rurale de Yène, mais faisant élection de domicile en l'étude de maîtres Boubacar KOITA & associés, avocats à la Cour 76, rue Carnot, 3ième étage, appartement A7 à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part ET : Ad Aa A, demeurant à Ab Ac, communauté rurale de Yenne ;
Défendeur;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 30 décembre 2015 sous le numéro J/496/RG/15, par maître Boubacar KOÏTA et associés, avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la C B, contre l’arrêt n°309 rendu le 30 juillet 2015 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Ad Aa A ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 30 décembre 2015 ;
Vu la signification du pourvois à la défenderesse par exploit du 4 janvier 2016 de maître Richard DIATTA, huissier de justice ; La COUR,
Ouï monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant …… Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 30 juillet 2015, n° 309), que M. B a vendu à M. A une parcelle de terrain située sur le domaine national ; que le tribunal a annulé la vente et condamné M. B à restituer à M. A la somme de 80 000 000 F aux motifs que ces terrains ne peuvent faire l’objet de transaction; que les deux parties ont relevé appel de ce jugement ; Sur le premier moyen tiré de l’insuffisance de motifs:
Attendu que M. B fait grief à l’arrêt d’être insuffisamment motivé, en écartant l’avis technique qui avait été demandé par un arrêt avant dire droit, au motif que les juges d’appel n’étaient pas saisis de la question du coût des impenses ;
Mais attendu que sous le couvert d’un grief non fondé d’insuffisance de motifs, le moyen ne tend qu’à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond d’écarter les conclusions d’un expert ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen tiré de la contrariété de jugements:
Attendu que M. B fait encore grief à l’arrêt, en déclarant que le recours à un expert n’est pas nécessaire, dès lors que la question du coût des impenses n’est pas portée à sa connaissance, d’être en contrariété avec un autre arrêt du 20 mai 2012 qui a considéré que l’existence d’impenses et la régularité de la vente transparaît clairement et « impacte » le litige d’espèce ; Mais attendu que la contrariété de décisions d’une même juridiction n’ouvre droit qu’à la requête civile, selon les dispositions de l’article 287 alinéa premier 6° du Code de procédure civile, la Cour suprême ne pouvant connaître que de la contrariété de jugements ou arrêts rendus en dernier ressort, entre les mêmes parties, et sur les mêmes moyens, entre différentes juridictions, en vertu de l’article 3 dernier alinéa de la loi organique susvisée ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation :
Attendu que M. B fait enfin grief à l’arrêt de dénaturer l’extrait de délibération du conseil rural, en considérant qu’il ne peut régulariser ou jouer d’un quelconque effet sur la transaction entre les parties, parce que ne contenant ni cachet du président du conseil rural, ni celui du sous-préfet alors, selon le moyen, que même en l’absence de cachets, les signatures apposées sur ces dernières suffisent à attester de la régularité de l’acte ; Mais attendu que sous le couvert d’un grief infondé de dénaturation, le moyen tente de remettre en discussion, devant la Cour suprême, les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
D’où il suit qu’il ne peut être accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne C B aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Seydina Issa SOW, Conseiller-rapporteur;
Souleymane KANE,
Aminata LY NDIAYE, Waly FAYE ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Seydina Issa SOW
Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE  Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 102
Date de la décision : 21/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-12-21;102 ?
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