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14/12/2016 | SéNéGAL | N°55

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 décembre 2016, 55


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 55
du 14 décembre 2016
Social
Affaire
n°J/211/RG/16
17/5/16
-Mour Y
(Me Alassane CISSE )
CONTRE
- Crédit Mutuel du Sénégal (Me Babacar NDIAYE)
RAPPORTEUR
Aminata LY NDIAYE
PAR UET GENERAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
14 décembre 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME


CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
ENTRE :
-Mour Y, demeu...

Arrêt n° 55
du 14 décembre 2016
Social
Affaire
n°J/211/RG/16
17/5/16
-Mour Y
(Me Alassane CISSE )
CONTRE
- Crédit Mutuel du Sénégal (Me Babacar NDIAYE)
RAPPORTEUR
Aminata LY NDIAYE
PAR UET GENERAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
14 décembre 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
ENTRE :
-Mour Y, demeurant à la Gueule Tapée, Rue 63 x 60, élisant domicile … l’étude Maitre Alassane CISSE, avocat à la Cour, 103, Avenue Peytavin, Immeuble Air Aa, Couloir B, 5é étage à Dakar ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET:
-Le Crédit Mutuel du Sénégal, ayant son siège social à Dakar, Point E, Rue de Ac, poursuites et diligences de son représentant légal lequel élisant domicile … l’étude de Maître Babacar NDIAYE, avocat à la Cour, 28, Rue Ab C Ae B à Af ;
X,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maitre Alassane CISSE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Y;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 17 mai 2016 sous le numéro J/211/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°236 rendu le 8 avril 2016 par la 3‘ chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour irrecevabilité de l’appel et caractère abusif du licenciement;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 27 mai 2016 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
Vu le mémoire du défendeur reçu le 5 août 2016 tendant au rejet du recours ;
Ouï madame Aminata LY NDIAYE, conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le parquet général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ad Y a formé appel, le 20 juin 2014, du jugement rendu contradictoirement à son encontre le 28 mai 2014 par le Tribunal du travail hors classe de Dakar ;
Sur le premier moyen ;
Vu les articles L 256 et L 265 du Code du Travail ;
Attendu que pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt énonce« qu’il résulte des éléments incontestés du dossier que le jugement n°676/07, objet du présent appel, a été contradictoirement rendu le 28 mai 2014 par le tribunal du travail hors classe de Dakar et que l’acte d’appel n°600/14 qui introduit la présente procédure, a été enregistré au greffe du tribunal du travail le 20 juin 2014 » ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser si les parties étaient régulièrement représentées ou assistées ou ont été avisées de la date à laquelle le jugement querellé a été rendu, la cour d’Appel n’a pas mis la Cour en mesure d’exercer son contrôle ;
Par ces motifs,
et sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen :
Casse et annule l’arrêt n° 236 du 8 avril 2014 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Saint-Louis ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Aminata LY NDIAYE
Les conseillers
Amadou L. BATHILY Ibrahima SY Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 14/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-12-14;55 ?
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