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14/12/2016 | SéNéGAL | N°54

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 décembre 2016, 54


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 54
du 14 décembre 2016
Social
Affaire
n°J/204/RG/16
17/5/16
-Soçiété Fûts Métalliques de POuest Africain, dite,
FUMOA
(Me Mame Adama GUEYE & Associés)
CONTRE
- Ag Ae
(Me Boucounta DIALLO)
RAPPORTEUR
Aminata LY NDIAYE
PAR UET C
Oumar DIEYE
AUDIENCE
14 décembre 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL> AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI QUATORZE DECEMBRE DEUX M...

Arrêt n° 54
du 14 décembre 2016
Social
Affaire
n°J/204/RG/16
17/5/16
-Soçiété Fûts Métalliques de POuest Africain, dite,
FUMOA
(Me Mame Adama GUEYE & Associés)
CONTRE
- Ag Ae
(Me Boucounta DIALLO)
RAPPORTEUR
Aminata LY NDIAYE
PAR UET C
Oumar DIEYE
AUDIENCE
14 décembre 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
ENTRE :
-La Société Fûts Métalliques de l’Ouest Africain, dite, FUMOA, ayant pour conseils Maitre Mame Adama GUEYE & associés, avocats à la Cour, 28, Rue Ad Ab B … Af ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
-Sultanali ESMAIL, domicilié à la Rue OKM, villa n°203, Aa, Dakar, mais élisant domicile … l’étude de Maître Boucounta DIALLO, avocat à la Cour, 5, place de l’Indépendance, Immeuble Air Afrique 3 étage à Af ;
X,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Ac Mame Adama GUEYE & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Fûts Métalliques de l’Ouest Africain, dite, FUMOA;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 17 mai 2016 sous le numéro J/204/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°454 rendu le 4 Juin 2013 par la 2“ chambre sociale de la Cour d’Appel de Af;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles 426, 466, 489 et 492 de l’acte uniforme, défaut de motifs;
la Cour
Vu le Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 17 mai 2016 portant notification de la déclaration de pourvoi au
défendeur ;
Vu le mémoire du défendeur reçu le 1° Juin 2016 tendant, en la forme, à l’incompétence et au
fond, au rejet ;
Ouï madame Aminata LY NDIAYE, conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le parquet général, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que selon les articles 14 et 15 du Traité susvisé que toute juridiction nationale, statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à x l’application et à l’interprétation des actes uniformes et des règlements prévus audit traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, est tenue de la renvoyer devant la Cour commune de Justice et d’Arbitrage ;
Et attendu qu’à l’appui de son pourvoi, la société FUMOA invoque comme premier moyen, la violation des articles 426, 466, 489 et 492 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Cour commune de Justice et d’Arbitrage ;
Par ces motifs:
Renvoie la cause et les parties l’affaire devant la Cour commune de Justice et d’Arbitrage ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Aminata LY NDIAYE
Les conseillers
Amadou L. BATHILY Ibrahima SY Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 14/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-12-14;54 ?
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