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14/12/2016 | SéNéGAL | N°53

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 décembre 2016, 53


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 53
du 14 décembre 2016
Social
Affaire
n°J/049/RG/16
9/02/16
-Souleymane SANE
(SCP D’avocats Maîtres
ETIENNE & PADONOU)
CONTRE
- Station
«SHELL PASTEUR»
(Me Mounir BALLAL)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PAR UET X
Oumar DIEYE
AUDIENCE
14 décembre 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
A

U NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE
...

Arrêt n° 53
du 14 décembre 2016
Social
Affaire
n°J/049/RG/16
9/02/16
-Souleymane SANE
(SCP D’avocats Maîtres
ETIENNE & PADONOU)
CONTRE
- Station
«SHELL PASTEUR»
(Me Mounir BALLAL)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PAR UET X
Oumar DIEYE
AUDIENCE
14 décembre 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
ENTRE :
-Souleymane SANE, demeurant à Ae Ag 2, quartier Ac B, élisant domicile … l’étude de Maitres ETIENNE & PADONOU, avocats à la Cour, 191, Liberté VI Extension en face du camp Leclerc à Af ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET:
-La Station « SHELL PASTEUR », prise en la personne de son représentant légal ayant son siège à l’Avenue Pasteur,
BP 1928, mais élisant domicile … l’étude de Maître Mounir BALLAL, avocat à la Cour, Rue Ab Aa à Af ;
A,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maitres ETIENNE & PADONOU, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad B;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 26 août 2015 sous le numéro J/049/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°660 rendu le 7 décembre 2011 par la 1 chambre sociale de la Cour d’Appel de Af;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article 1-5 du Code de procédure civile, défaut de base légale et dénaturation des faits alinéa;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 25 avril 2016 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
Ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, président de chambre, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le parquet général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que le gérant de Shell Pasteur soulève la déchéance pour forclusion de Ad B au motif qu’une expédition de l’arrêt attaqué lui a été délivrée le 21 janvier 2016 et qu’il n’a exercé son recours que le 9 février 2016, au-delà du délai fixé par l’article 72-1 de la loi organique susvisée ;
Attendu que l’exercice tardif du pourvoi entraine l’irrecevabilité et non la déchéance ; que la simple délivrance d’une expédition de l’arrêt attaqué, sans indication des voies de recours ouvertes et des délais fixés pour les exercer ne vaut pas notification ;
D’où il suit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 7 décembre 2011, n°660), que Ad B, employé à la station Shell Pasteur, ayant fait subir un dommage à un véhicule en le lavant, a été licencié pour avoir passé outre les recommandations de son employeur ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 1-5 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’Il est fait grief à l’arrêt attaqué « d’avoir statué sur la base d’un contrat de travail qui n’a jamais été signé de la main de Ad B aux motifs, selon la cour d’Appel, qu’en attestent éloquemment le contrat de travail, le certificat de travail etc… produits au dossier etc…alors que l’employeur n’a jamais passé de contrat de travail avec le requérant ni ne l’a produit en cours d’instance ; qu’en statuant autrement, la cour d’Appel a violé le texte visé ce texte » ;
Mais attendu que le moyen n’indique pas en quoi l’arrêt encourt le grief de violation de l’article cité ci-dessus ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen pris de la méconnaissance de pièce produite et constitutive de défaut de base légale ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt « d’avoir, par adoption des déclarations fallacieuses de l’employeur, affirmé que Ad B était laveur de voiture alors qu’il a produit le badge délivré par l’employeur indiquant bien que le travailleur était bien graisseur aux motifs, selon la cour d’Appel, qu’il y a lieu, en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé que conformément aux bulletins de salaires produits au dossier, de débouter SANE du rappel différentiel de salaire qui n’a pu établir sa qualité de graisseur, or en se déterminant ainsi, la cour d’Appel a dénaturé les faits parce que Ad B a produit et versé aux débats le badge (recto-verso) que lui a délivré la station Shell Pasteur et indiquant bien sa qualité de graisseur» ;
Mais attendu que le moyen, tel que développé, ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation des faits et moyens de preuve soumis à l’examen des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le troisième moyen pris de la dénaturation des faits ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué « d’avoir par adoption des déclarations fallacieuses de l’employeur, affirmé qu’un contrat de travail a été produit par devant la Cour aux motifs qu’en attestent éloquemment le contrat de travail… etc produits au dossier etc… , or, en se déterminant ainsi, la cour d’Appel a dénaturé les faits parce que la station Shell Pasteur n’a jamais produit de contrat de travail » ;
Mais attendu que le grief pris de la dénaturation ne peut donner ouverture à cassation que s’il porte sur un écrit ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Amadou L. BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 14/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-12-14;53 ?
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