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14/12/2016 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 décembre 2016, 52


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 52
du 14 décembre 2016
Social
Affaire
n°J/102/RG/15
26/8/15
AH Y
(Me Ciré Clédor LY)
CONTRE
-Djibrilou Z
(Ab AG,
Mandataire syndical)
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PAR UET C
Oumar DIEYE
AUDIENCE
14 décembre 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME

CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
ENTRE :
AH Y, demeurant au 196, q...

Arrêt n° 52
du 14 décembre 2016
Social
Affaire
n°J/102/RG/15
26/8/15
AH Y
(Me Ciré Clédor LY)
CONTRE
-Djibrilou Z
(Ab AG,
Mandataire syndical)
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PAR UET C
Oumar DIEYE
AUDIENCE
14 décembre 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
ENTRE :
AH Y, demeurant au 196, quartier Dixième à Thiès, élisant domicile … l’étude Aa Ciré Clédor LY, avocat à la Cour, 40, Avenue Ac B à Dakar ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
-Djibrilou Z, demeurant au quartier Hersent à Thiès, représenté par Monsieur Ab AG, mandataire syndical, en ses bureaux sis à la bourse du travail de Ae ;
X,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Aa Ciré Clédor LY, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Marie
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 26 Août 2015 sous le numéro J/102/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°10 rendu le 27 janvier 2016 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Ae;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L.35 alinéa 1, L.244 et L.245 alinéas 1 et 2 du Code du travail, 17 alinéa 1 de la Convention collective nationale interprofessionnelle et insuffisance de motifs;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 8 mars 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
Vu les moyens annexés ;
Ouï monsieur Ibrahima SY, conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le parquet général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Thiès, 27 janvier 2016, n°10), que Ad Z a attrait AH Y devant le Tribunal du travail de Thiès pour l’entendre dire qu’ils étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée, déclarer son licenciement abusif et condamner son ex employeur à lui diverses sommes d’argent ;
Sur le premier moyen, en sa première branche, et le deuxième moyen, réunis ;
Attendu qu’ayant relevé , par motifs propres et adoptés, que Ad Z travaillait du lundi au dimanche de 22 heures à 6 heures du matin comme gardien de AH Y qui a fixé librement l’horaire de travail et admis qu’elle l’a mis en rapport avec sa voisine pour mieux supporter les frais de gardiennage, puis énoncé que « cet état de fait contraste avec le contrat de prestation de service où le prestataire jouit d’une indépendance dans l’organisation de son temps et méthode de travail » pour en déduire que les parties sont liées par un contrat de travail, la cour d’Appel, qui n’avait pas à faire application de l’article L 35 alinéa 1” du Code du travail dans la qualification du contrat, n’a pu le violer ;
D’où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le premier moyen, en sa seconde branche ;
Attendu, en cette branche, que le moyen n’a pas été soumis aux juges du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le troisième moyen ;
Attendu que le moyen, d’une part, se borne à critiquer les motifs de l’arrêt attaqué et, d’autre part, ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation des juges du fond sur la portée d’un moyen de preuve soumis à leur examen ;
D?’où il suit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président Le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Ibrahima SY Les conseillers
Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE = Amadou L. BATHILY
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE AFFAIRE N° J/102/RG/2016
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche : violation des articles 244 et 245 alinéa 1 et 2 du Code du Travail
Attendu que l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Thiès encourt la cassation en ce que le sieur Ad Z a été représenté par le sieur Ab AG se disant mandataire syndical sans que soit constaté dans le dossier ni un mandat donné par le travailleur ni la preuve que le travailleur et son représentant en justice appartiennent à la même branche d’activité ou que soit établi, que le sieur Ab AG est un représentant des centrales syndicales auxquelles sont affiliés les syndicats professionnels dont Ad Z est membre, encore moins qu’il a reçu l’agrément du tribunal pour représenter un travailleur, alors qu’il résulte des dispositions des articles précités que :
Article L244 du Code du Travail :
« Les parties sont tenues de se rendre au jour et à l’heure fixés par le président du tribunal. Elles peuvent se faire assister ou représenter soit par un travailleur ou un employeur appartenant à la même branche d’activité, soit par un avocat, soit encore par un représentant des centrales syndicales auxquelles sont affiliés les syndicats professionnels dont sont membres lesdites parties. Les employeurs peuvent, en outre être représentés par un directeur ou un employé de l’entreprise ou de l’établissement. Sauf en ce qui concerne les avocats, le mandataire des parties doit, pour chaque affaire, être constitué par écrit et agrée par le président du tribunal. Le mandat donné sous réserve pour un différend déterminé, s’il n’est révoqué, de même que l’agrément, s’il n’est retiré, demeurent valables pour l’exercice des voies ordinaires devant la cour d’Appel ainsi que pour l’exécution des décisions à l’exclusion de la perception du montant des condamnations. Lorsqu’un mandataire est constitué au cours d’une procédure, il doit être agrée par le président du tribunal saisi » ;
Article L245 alinéa 1 et 2 du Code du Travail :
« Pour représenter ou assister régulièrement une partie, le représentant d’une centrale syndicale doit justifier :
-La centrale syndicale dont se réclame la partie l’autorise à assurer l’assistance et la représentation devant les juridictions du travail ;
-Qu’il exerce lui-même effectivement une activité considérée ou qu’il l’a exercée pendant au moins cinq années.
Lorsqu’il n’existe pas de représentant d’une centrale syndicale pouvant remplir les deux conditions ci-dessus énumérées, la partie peut, exceptionnellement choisir pour mandataire, un représentant de son syndicat professionnel qui est lors dispensé de l’obligation d’activité professionnelle effective » ;
Attendu que la Cour d’Appel de Thiès chambre sociale, en admettant la représentation du sieur Ad Z par Ab AG sans exercer un contrôle sur les articles visés au moyen a méconnu le sens et la portée de leurs dispositions et a violé la loi ;
Il plaira à Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les hauts conseillers composant la chambre sociale de la Cour suprême du Sénégal de casser et annuler la décision querellée et d’envoyer la cause et les parties devant une autre cour d’Appel autrement composée, pour ce motif ;
Sur le second moyen pris du défaut de base légale
Attendu que l’arrêt déféré à la censure de la Cour suprême énonce ce qui suit :
« Considérant que les trois critères requis pour définir la qualification de contrat de travail, la rémunération ainsi que le travail fourni ne font l’objet d’aucune contestation ;
Que s’agissant du lien de subordination, il n’est pas non plus contesté que Monsieur Z travaillait du lundi au dimanche de 22 heures à 6 heures du matin comme gardien de Mme AH Y ;
Qu’il était donc quotidiennement au service de son employeur qui comme l’a justement indiqué le premier juge a fixé librement l’horaire de travail ;
Que cet état de fait contraste avec le contrat de prestation de service ou le prestataire jouit d’une indépendance dans l’organisation de son temps et méthode de travail ;
Que le fait qu’une autre personne lui paie mensuellement 25 000 F ne saurait dénaturer la nature de son contrat avec Mme Y, lequel contrat le place sous la subordination de cette dernière ;
Qu’en effet, Mme Y admet elle-même qu’après avoir engagé Monsieur Z, elle l’a mis en rapport avec sa voisine habitant le même bloc qu’elle pour mieux supporter les frais de gardiennage ;
Que de même, Monsieur Z qui travaille 7 jours sur 7 ne dispose là que d’un surplus d’avantage financier car gardant déjà le site dont il l’a la charge et faisant l’objet justement de son contrat de travail avec son employeur Mme Y ;
Qu'il échet, de ce fait, de constater que les parties sont liées par un contrat de travail et de confirmer le jugement entrepris sur l’exception d’incompétence » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi pour se déclarer compétent alors que le sieur Z qui n’a jamais contesté avoir travaillé pour plusieurs employeurs différents, se trouvant dans des endroits différents, pour des prestations identiques sans rechercher si les horaires étaient compatibles pour pouvoir apprécier le lien de subordination qui n’est requis qu’aux heures de travail, alors qu’il résulte des dispositions de l’article L35 du Code du Travail que : « Le travailleur doit toute son activité professionnelle au travailleur sauf dérogation stipulée » ;
Attendu ce faisant, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Thiès a privé sa décision d’une base légale et encourt de ce fait la cassation ;
Il plaira à Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les hauts conseillers composant la chambre sociale de la Cour suprême du Sénégal de casser et annuler la décision querellée et d’envoyer la cause et les parties devant une autre cour d’Appel autrement composée ;
Sur le troisième moyen pris de l’insuffisance de motifs
Attendu d’une part statuant sur la demande d’ouverture d’enquête, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Thiès se contente d’énoncer ce qui suit :
« Considérant que dans ses mêmes écritures AH Y a estimé que lorsque les parties se contredisent en faits, le juge a l’obligation d’instruire la cause pour rechercher la vérité ; que le travailleur n’a pas conclu sur ce point ;
Considérant que l’ouverture d’une enquête est une faculté appartenant aux juges lorsqu’une telle mesure apparaît nécessaire pour faire la lumière sur certains aspects ;
Considérant qu’en l’espèce que la Cour estime disposer suffisamment d’éléments pour statuer sur le litige qui lui est soumis sans qu’il soit nécessaire de procéder à une enquête ;
Qu'il échet de rejeter la demande d’enquête formulée par l’employeur » ;
Attendu que l’arrêt encourt sur ce point la cassation dès qu’elle a relevé que le travailleur n’a pas conclu sur la demande d’ouverture d’enquête alors que la requérante avait estimé que les parties se contredisaient en fait sur la cause du licenciement et le lien de subordination et avait dans ses conclusions en date du 29 août 2015 avancé les noms et adresses des témoins ;
La Cour d’Appel de Thiès ne permet pas à la Cour suprême d’exercer un contrôle sur les éléments qu’elle a estimé suffisante et qui n’ont pas été avancé dans la motivation de la décision querellée ;
Attendu que l’insuffisance de motif est consécutive à un défaut de motifs sanctionné par l’article L256 infine du Code du Travail qui dispose :
« Les jugements doivent être motivés en audience publique » ;
Attendu que d’autre part, l’arrêt déféré à la censure de la Cour suprême énonce dans ses motifs ce qui suit :
« Considérant que sur la prime de transport AH Y a fait valoir que le certificat de résidence ne comporte aucune adresse précise alors que les quartiers de Thiès comportent des adresses :
Que le document manque ainsi de sécurité et d’exactitude ;
Qu'elle sollicite de la Cour d’écarter le certificat de domicile produit par Ad Z et débouter ce dernier de sa demande de paiement de prime de transport ;
Considérant que le certificat de résidence produit indique bien le lieu où demeure le travailleur ;
Que le premier juge qui a cité le lieu de résidence s’y est basé pour estimer que celui-ci est distant de trois kilomètres du lieu de travail et ouvre ainsi droit à une prime de transport ;
Qu'’il échet de confirmer le jugement sur ce point » ;
La Cour d’Appel de Thiès ne permet pas à la Cour suprême d’exercer un contrôle sur les éléments qu’elle a estimé suffisante et qui n’ont pas été avancés dans la motivation de la décision querellée ;
Attendu que l’insuffisance de motif est consécutive à un défaut de motifs sanctionné par l’article L256 infine du Code du Travail qui dispose : « les jugements doivent être motivés en audience publique » ;
Attendu que d’autre part, l’arrêt déféré à la censure de la Cour suprême énonce dans ses motifs ce qui suit :
« Considérant que sur la prime de transport AH Y a fait valoir que le certificat de résidence ne comporte aucune adresse précise alors que les quartiers de Thiès comportent des adresses ;
Que le document produit manque ainsi de sécurité et d’exactitude ;
Qu'elle sollicite de la Cour d’écarter le certificat de domicile produit par Ad Z et débouter ce dernier de sa demande de paiement de prime de transport ;
Considérant que le certificat de résidence produit indique bien le lieu où demeure le travailleur ;
Que le premier juge qui a cité le lieu de résidence s’y est basé pour estimer que celui-ci est distant de trois kilomètres du lieu de travail et ouvre ainsi droit à une prime de transport ;
Qu'’il échet de confirmer le jugement sur ce point » ;
Attendu que par ces seules énonciations, l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Thiès n’a pas suffisamment motivé sa décision dès lors qu’elle ne permet pas à la Cour suprême d’exercer un contrôle sur sa motivation, le certificat de domicile ne comportant aucune adresse précise, se contentant seulement d’indiquer quartier Hersent, ce qui est un manque d’exactitude manifeste, et encourt de ce fait la cassation ;
Il plaira à Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les hauts conseillers composant la chambre sociale de la Cour suprême du Sénégal de casser et annuler la décision querellée et d’envoyer la cause et les parties devant une autre cour d’Appel composée, pour insuffisance de motifs consécutifs à un défaut de motif.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 14/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-12-14;52 ?
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