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14/12/2016 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 décembre 2016, 51


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 51
du 14 décembre 2016
Social
Affaire
n°J/334/RG/15
26/8/15
-L’Office du Lac de Guiers (Me Mohamed Moustapha DIOP,
Me Ababcar Sadikh NAHAM)
CONTRE
-Ousmane SARR
(Me Mouhamedou Mactar DIOP)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PAR UET GENERAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
14 décembre 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL<

br> AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI QUATORZE DECEMBRE ...

Arrêt n° 51
du 14 décembre 2016
Social
Affaire
n°J/334/RG/15
26/8/15
-L’Office du Lac de Guiers (Me Mohamed Moustapha DIOP,
Me Ababcar Sadikh NAHAM)
CONTRE
-Ousmane SARR
(Me Mouhamedou Mactar DIOP)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PAR UET GENERAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
14 décembre 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
ENTRE :
-L’Office du Lac de Guiers, Etablissement public à caractère industriel et commercial, ayant son siège à l’Avenue des Grands Hommes à Ab Ac, prise en la personne de son représentant légal Ad Z, Directeur général, ayant pour conseils Maîtres Mohamed Moustapha DIOP, avocat à la Cour, Route de Dakar, Immeuble ex LONASE à Ab Ac et Ababacar Sadikh NAHAM, avocat à la Cour, 104, Rue Ae Y à Ab Ac;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
-Ousmane SARR, spécialiste en gestion informatique demeurant au quartier Sor Balacoss à Ab Ac, domicilié en l’étude Maître Mouhémedou Makhtar DIOP, avocat à la Cour, 5, Rue Aa A à Ab Ac ;
C,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maîtres Mohamed Moustapha DIOP et Ababacar Sadikh NAHAM, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’Office du Lac de Guiers;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 26 Août 2015 sous le numéro J/334/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°16 rendu le 16 juin 2015 par la première chambre sociale de la Cour d’Appel de Ab Ac;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L.54, L.56 du Code du travail et insuffisance de motifs;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 26 août 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
Vu les moyens annexés ;
Ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, président de chambre, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le parquet général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ab Ac 16 juin 2015, n°16) que Af X, directeur administratif et financier à l’Office du Lac de Guiers, en abrégé (OLAG), a été licencié pour avoir permis le retrait d’une somme d’argent dans le compte de son employeur et n’avoir pas tenu la comptabilité de l’année 2012 ;
Sur le premier moyen, en ses deux branches ;
Attendu que pour retenir que le licenciement est abusif, le juge d’appel a énoncé « qu’il résulte de la réponse à la demande d’explication fournie par le sieur Af X datée du 29 octobre 2012 que ce dernier a déclaré ignorer l’auteur du détournement et comment il s’est procuré les chèques n° 1942848, 1942849,1942902 passés dans les comptes de l’Office aux mois d’octobre et de novembre 2011 alors qu’il n’a reçu les chèques épuisés que 21 décembre 2011 et ceux non épuisés le 15 février 2012 ; (.…..) que les correspondances ayant pour objet la transmission de chéquiers épuisés et annulés des 21 décembre 2011 et 15 février 2012 viennent conforter les déclarations de SARR qui était ainsi dans l’impossibilité d’avoir une visibilité sur les mouvements de fonds pendant les mois d’octobre et de novembre 2011 ; qu’en plus, il est constant que le code d’accès au logiciel permettant la surveillance des opérations est détenu seulement par le Directeur général »;
D’où il suit que le moyen, qui sous couvert du grief de mauvaise interprétation de la loi, ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation des juges du fond sur les éléments de preuve soumis à leur examen, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen ;
Attendu qu’ayant retenu que le licenciement de Af X est abusif et énoncé que «toute rupture de contrat de travail sauf pour faute lourde doit faire l’objet d’une notification par la partie qui prend l’initiative de la rupture ; qu’à défaut cette dernière doit verser une indemnité compensatrice de préavis », puis relevé que l’Office du Lac de Guiers n’a pas satisfait à cette obligation, la cour d’Appel en a justement déduit que le travailleur avait droit à une indemnité compensatrice de préavis ;
Sur le troisième moyen ;
Attendu qu’ayant énoncé que « le sieur SARR a fait 22 mois de service et qu’il est père de famille avec des engagements d’ordre financier à honorer, qu’il avait un revenu de 1.100.000 frs en sa qualité de cadre ayant exercé les fonctions de Directeur Administratif et Financier. », la cour d’Appel, qui en déduit qu’il y a lieu de réformer le montant alloué par le premier juge et de condamner l’OLAG au paiement de la somme de 5.000.000 frs à titre de dommages et intérêts, a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Amadou L. BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE AFFAIRE N° J/334/RG/2015
Attendu que Af X a été licencié pour faute lourde ;
Attendu que la faute lourde d’après une jurisprudence constante, est une faute intentionnellement dolosive ou inexcusable par sa maladresse et par ses conséquences (CA 26 janvier 1984, TPOM N° 636 page 484) ;
Attendu qu’à la lumière de cette définition, il est manifeste que l’arrêt attaqué a fait une mauvaise interprétation de l’article L56 du Code du Travail en ce que le juge a non seulement fait fi des preuves irréfutables des fautes commises par Af X, mais plus grave, il reproche à l’office du Lac de Guiers de n’avoir pas rapporté la preuve d’un fait négatif relativement à certains manquements professionnels de Af X ;
Attendu qu’à cela s’ajoute la violation de la loi en ce que paradoxalement le juge d’appel a reproché le non respect d’un préavis de licenciement sur la base de l’article L50 alors qu’en matière de faute lourde l’article L54 du Code du Travail dispense l’employeur de cette formalité ;
Attendu enfin que l’arrêt en cause mérite aussi d’être cassé pour insuffisance de motif relativement à la condamnation de l’office du Lac de Guiers ;
I— De la mauvaise interprétation de l’article L56 du Code du Travail
Attendu qu’en rompant le contrat d’avec Af X l’office du Lac de Guiers lui reproche d’une part un manque de vigilance dans la surveillance des mouvements de fons ayant entraîné un détournement de la somme de 68 000 000 F CFA et d’autre part, la non tenue de la comptabilité pour les années 2011 et 2012 empêchant le directeur général de proposer un budget au conseil d’administration ;
Attendu que sur ces deux fautes (dont l’une quelconque prise séparément aurait du suffire à justifier ce licenciement) le juge d’appel fait les appréciations suivantes :
1) Sur le manque de vigilance professionnelle
Attendu que sur ce point, l’arrêt attaqué considère qu’aux termes de l’article L56 du Code du Travail, en cas de contestation, la preuve de l’existence d’un motif légitime de licenciement incombe à l’employeur ; or l’office a rapporté les preuves de ce détournement ;
Attendu que Af X ne conteste pas la réalité d’un détournement des fonds du Lac de Guiers, il tente de se justifier et de se soustraire à ses responsabilités dans sa réponse à la demande d’explication que lui avait adressée l’office du Lac de Guiers ;
Attendu que ce sont précisément ses explications qui n’ont pas convaincu l’employeur car les faits ayant eu lieu dans une période couverture par le contrat de Af X, c’est par la brigade de recherches de Colobane que l’Office a été informé suite à l’arrestation des détourneurs plusieurs mois après les faits ;
Ceci traduit incontestablement une absence de rigueur dans la tenue de la comptabilité et les raisons avancées par Af X pour se justifier ne sauraient convaincre personne ;
Attendu que donc l’arrêt querellé, en estimant que l’office du Lac de Guiers n’aurait pas satisfait aux exigences de l’article L56 du Code du Travail, semble faire totalement fi des preuves irréfutables produites par l’office, tant en ce qui concerne le détournement, qu’en ce qui concerne les tâches dévolues à Af X et les explications peu convaincantes de ce dernier ;
Attendu que l’article L56 parle de contestations sur le fait générateur de la faute (en l’occurrence ce serait le cas si Af X contestait le détournement lui- même) ;
Attendu que donc le juge d’appel fait une mauvaise interprétation de l’article L56 du Code du Travail ;
Attendu au surplus que « constitue une faute de nature à justifier le licenciement, la négligence d’un salarié ayant entraîné un détournement au préjudice de l’employeur — tribunal du travail — Dakar — 6 août 1981 — TPOM N° 570 et tribunal du travail — Dakar — 18 février 1982 — TPOM N° 575 page 127) ;
Pour cette première raison l’arrêt n° 16 doit être cassé ;
1) Sur la non tenue d’une comptabilité des années 2011 et 2012
Attendu que sur ce point, la mauvaise interprétation de l’article L56 est plus manifeste puisque le juge d’appel met à la charge de l’office la preuve d’un fait négatif ;
Attendu que si l’office reproche à Af X de n’avoir pas tenu de comptabilité pour les années 2011 et 2012, c’est à Af X de prouver, documents à l’appui, avoir tenu cette comptabilité et non à l’office de prouver l’inexistence de cette comptabilité ;
Attendu que pourtant l’arrêt déclare sur ce point que « l’employeur, sur le moyen tiré du défaut de la tenue de comptabilité annuelle n’a nullement apporté la preuve de ses allégations » ;
Attendu qu’en exigeant de l’office la preuve d’un fait négatif reproché à l’employé, le juge d’appel fait une mauvaise interprétation de l’article L56 du Code du Travail ;
Attendu en effet que de jurisprudence constante et sans préjudice des dispositions de l’article L56 susvisé, « le Code du Travail n’établit ni n’impose un système de preuve légale concernant l’existence d’un motif légitime de licenciement ; il en résulte que cette preuve est laissée à l’appréciation souveraine du juge du fond qui peut ordonner une enquête » ;
Attendu qu’en l’espèce le juge d’appel, à défaut de demander au sieur Af X de prouver qu’il a tenu la comptabilité pour les années 2011 et 2012 en exhibant les documents comptables aurait pu au moins user de la faculté qui est offerte d’ordonner une enquête sociale à ce propos ;
Au lieu de quoi il a exigé de l’office la preuve d’un fait dont justement l’office se plaignait de l’inexistence ;
Attendu que donc ce faisant le juge d’appel fait une mauvaise interprétation de l’article L56 du Code du Travail ;
Pour ce moyen également l’arrêt en cause doit être cassé ;
II — Sur les contrariétés de motifs et la violation de l’article L54 du Code du Travail
Attendu que l’arrêt querellé a condamné l’office du Lac de Guiers à diverses sommes en reprochant parfois à ce dernier une chose et son contraire ;
Attendu que pour s’en convaincre il échet de prendre l’exemple de la condamnation de l’office à payer à Af X la somme 3 300 000 F au titre d’un préavis de licenciement ( à savoir trois mois de salaire en sa qualité de cadre) ;
Attendu que pour motiver cette condamnation (reprenant en cela la motivation du premier juge) l’arrêt considère que : « toute rupture du contrat de travail, sauf pour faute lourde doit faire l’objet d’une notification par la partie qui prend l’initiative de la rupture… » ;
L’arrêt d’ajouter que «l’office du Lac de Guiers n’a pas satisfait à cette obligation » ;
Attendu que le juge d’appel semble oublier que l’office du Lac de Guiers a justement a justement licencié Af X pour faute lourde et dès lors c’est l’article L54 du Code du Travail qui le dispense d’un préavis sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute ;
Attendu qu’en ne requalifiant pas la faute en faute simple mais en prenant acte de ce que l’office a qualifié la faute lourde, le juge d’appel ne pouvait valablement reprocher à l’office du Lac de Guiers de n’avoir pas donné un préavis de licenciement à Af X ;
Attendu que si l’office avait donné ce préavis ce serait en contradiction avec sa propre appréciation des faits et en violation de l’article L54 du Code du Travail ;
Attendu que plus grave, si l’office avait donné préavis, il aurait perdu le bénéfice de la qualification de faute lourde car d’après la jurisprudence « la faute lourde qui permet à l’employeur de se séparer d’un salarié dont la présence est devenue incompatible avec le bon fonctionnement de l’entreprise implique que le licenciement doit suivre immédiatement le moment où l’employeur a fait une parfaite connaissance de la faute commise. L’employeur informé de la gravité des fautes alléguées contre le travailleur, s’est contenté de lui donner le préavis ne peut pas ensuite se prévaloir de la gravité desdites fautes pour le licencier pour faute lourde : (CA 20 janvier 1984 TPOM N° 637 page 516) » ;
Attendu donc que dès que l’office du Lac de Guiers a été informé du détournement de ses fonds après le vol de ses chéquiers puis demandé des explications à Af X, il a à juste titre devant les preuves d’une négligence grave de ce dernier procédé de bon droit à son licenciement sans préavis en qualifiant la faute lourde ;
Ce faisant, l’office s’est bien conformé aux dispositions de l’article L54 du Code du Travail ;
Attendu qu’il appartenait au juge, pour pouvoir reprocher à l’office l’absence de préavis, de requalifier la faute » ;
Attendu que si les juges du fond ne sont pas liés par la qualification des faits donnée par l’employeur, ils ont l’obligation de rechercher la vraie qualification de la faute suivant la nature des faits ;
Attendu donc qu’en ne requalifiant pas la faute et en reprochant à l’office de n’avoir pas servi un préavis pour une faute lourde, le juge d’appel a condamné l’office de ce chef sans base légale ;
Cette contrariété de motifs est incontestablement une violation de l’article L54 du Code du Travail ;
Pour cette raison également l’arrêt doit être cassé ;
IV — Sur l’insuffisance de motifs
Attendu que le principe en droit est que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle pour voir si la loi a été respectée dans le dispositif » ;
Attendu que relativement à la demande de dédommagement présentée par Af X l’arrêt qui a considérablement augmenté la somme qui avait été allouée par le premier juge, ne motive presque pas cette condamnation et dit simplement ceci :
« Attendu qu’il n’est pas discuté que le sieur SARR a fait 22 mois de service et qu’il est père de famille avec des engagements d’ordre financier à honorer, qu’il avait un revenu de 1 100 000 F en sa qualité de cadre ayant exercé les fonctions de directeur administratif et financier, il échet de lui allouer la somme de cinq millions de francs à titre de dommages-intérêts » ;
Or, attendu que nulle part les supposés engagements financiers n’ont été prouvés, ni les exigences de l’article L56 du Code du Travail respectées quant à la motivation d’un tel dédommagement ;
Attendu en effet que l’alinéa 9 de l’article L56 dispose que « le jugement doit être motivé en ce qui concerne la fixation des dommages-intérêts » ;
Que sur cette exigence l’arrêt qui a pourtant augmenté les dommages-intérêts se contente de rappeler que « le premier juge a condamné l’office du Lac de Guiers à la somme de 3000 000 de francs à titre de dommages-intérêts conformément aux dispositions de l’article L56 ;
Attendu que ledit article stipule expressément en son alinéa 5 que « le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu de tous les éléments du préjudice causé et notamment, des usages de la nature des services engagés, de l’âge de l’employeur etc. » ;
Attendu qu’en parlant juste de « père de famille ayant des engagements financiers à honorer » sans plus de précisions et sans aucune preuve à l’appui, l’arrêt qui a réformé en hausse le montant qui avait été fixé par le premier juge pêche par une insuffisance notoire de motivation et viole en cela les dispositions de l’article 56 du Code du Travail ;
Au demeurant c’est l’office qui a subi un préjudice ;
Pour cette énième raison l’arrêt n° 16 du 16 juin 2015 doit être cassé et annulé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 14/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-12-14;51 ?
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