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08/12/2016 | SéNéGAL | N°64

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 décembre 2016, 64


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°64 du 08 décembre 2016
N° AFFAIRE J/473/RG/15 Du 09/12/15
Administrative ------
CCBM Industries - Espace Auto Contre  -A. R. M. Ah - Agent judiciaire de l’Etat PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL
PARQUET GENERAL:
Ousmane DIAGNE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
08 décembre 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---

------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE...

ARRÊT N°64 du 08 décembre 2016
N° AFFAIRE J/473/RG/15 Du 09/12/15
Administrative ------
CCBM Industries - Espace Auto Contre  -A. R. M. Ah - Agent judiciaire de l’Etat PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL
PARQUET GENERAL:
Ousmane DIAGNE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
08 décembre 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
La société C.C.B.M. Industrie-Espace Auto., poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, Avenue Lamine Gueye Prolongée x Rue Marchand, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Baboucar CISSE, avocat à la cour, 19, Corniche Ouest x Rue 15 Immeuble Ae Ab Af 1er étage, à Dakar ;
Demanderesse D’UNE PART ET :
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics dite A. R. M. Ah, en ses bureaux à Dakar, Rue Ac Ad x Rue Kléber ;
Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République à Dakar ;
Défendeurs D’AUTRE PART La COUR, Vu la requête reçue le 9 décembre 2015 au greffe central par laquelle la société CCBM Industries- Espace Auto, élisant domicile … l’étude de Maitre Baboucar Cissé, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°283/15/ARMP/CRD du 30 septembre 2015 du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) relative à l’attribution de véhicules pour l’équipement des IA et IEF lancé par le ministère de l’Education nationale ; Vu l’exploit du 13 janvier 2016 de Maître Djiby Diatta, huissier de justice à Dakar portant signification de la requête ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ; Vu le décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Sangoné Fall, conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Ousmane Diagne, avocat général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que dans le cadre de l’appel d’offres lancé par le ministère de l’Education nationale (MEN) portant sur l’acquisition de véhicules pour l’équipement des IA et IEF, la société CCBM Industries-Espace Auto, soumissionnaire, a contesté l’attribution provisoire des lots 1 et 2 à CFAO Aa Ag en saisissant le Comité de Règlement des Différends de l’ARMP(CRD) qui, par décision n°283/15/ARMP/CRD du 30 septembre 2015, a rejeté son recours ;  
Considérant que CCBM invoque un moyen unique tiré du manque de base légale en ce que le CRD a estimé que la décision de l’autorité contractante est fondée alors que celle-ci n’a donné aucune justification ni aucun motif, pour fonder sa décision de rejet ; Considérant qu’il ressort de la décision attaquée que le CRD a indiqué que le grief du requérant portant spécifiquement sur l’exigence d’un moteur diesel a bien été pris en compte puisque l’autorité contractante lui a répondu que l’administration ne peut se permettre d’acquérir des véhicules dont l’homologation a été suspendue ou annulée par l’autorité compétente ; Qu’en outre, il a ajouté que les spécifications des sous-lots ne sont pas conformes à celles du dossier d’appel d’offres ; Qu’ainsi, contrairement aux allégations du requérant, le CRD, par des motifs propres et adoptés, a légalement justifié sa décision ; Qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter le recours ; Par ces motifs, Rejette le recours de la société CCBM Industries- Espace Auto formé contre la décision n°283/15/ARMP/CRD du 30 septembre 2015 du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) relative à l’attribution de véhicules pour l’équipement des IA et IEF lancé par le ministère de l’Education nationale. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président ; Mahamadou Mansour MBAYE, Waly FAYE, Adama NDIAYE, Conseillers ;
Sangoné FALL, Conseiller – rapporteur ;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 08/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-12-08;64 ?
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