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08/12/2016 | SéNéGAL | N°63

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 décembre 2016, 63


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°63 du 08 décembre 2016
N° AFFAIRE J/409/RG/16 Du 15/09/16
Administrative ------
L’Entreprise Générale de Construction et de Commerce (E.G.C.C.) Contre  -A. R. M. Ae -Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Ousmane DIAGNE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
08 décembre 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Sursis

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINIS...

ARRÊT N°63 du 08 décembre 2016
N° AFFAIRE J/409/RG/16 Du 15/09/16
Administrative ------
L’Entreprise Générale de Construction et de Commerce (E.G.C.C.) Contre  -A. R. M. Ae -Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Ousmane DIAGNE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
08 décembre 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Sursis RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
L’Entreprise Générale de Construction et de Commerce dite E.G.C.C., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Sacré - Cœur Pyrotechnie près du Collège Aa Ab, ayant domicile élu en l’étude de Maître Ndoumbé WANE, Avocat la cour, à Dakar ;
Demanderesse D’UNE PART ET :
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics dite A. R. M. Ae, en ses bureaux à Dakar, Rue Ac Ad x Rue Kléber ;
Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République à Dakar ;
Défendeur D’AUTRE PART La COUR, Vu la requête reçue le 15 septembre 2016 au greffe central par laquelle l’Entreprise Générale de Construction et de Commerce dite EGCC, élisant domicile … l’étude de Maître Ndoumbé Wane, avocat à la Cour, sollicite le sursis à l’exécution de la décision n°218/16/ARMP/CRD du 27 juillet 2016 du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) rejetant son recours ; Vu la requête reçue le 2 septembre 2016 au greffe par laquelle la requérante demande l’annulation de la même décision ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ; Vu l’acte du 20 septembre 2016 de Maître Mademba Guèye, huissier de justice, portant signification de la requête ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Ousmane Diagne, avocat général en ses conclusions tendant au rejet de la requête ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que le 2 mai 2016, l’Hôpital principal de Dakar a lancé un appel d’offres relatif aux travaux de réhabilitation d’une partie de ses bâtiments ; qu’à la suite de l’évaluation des offres, le marché a été attribué provisoirement à la société BF Trading et services SUARL ; que par recours gracieux du 2 juillet 2016, l’Entreprise Générale de Construction et de Commerce a contesté le rejet de son offre devant l’autorité contractante avant de saisir le Comité de Règlement des Différends par lettre du 5 juillet 2016 ; que par décision n°218 du 27 juillet 2016, le CRD a rejeté le recours de l’EGCC et ordonné la continuation de la procédure ; Que la requérante a formé un recours en annulation contre cette décision et introduit la présente demande de sursis ; Considérant que l’EGCC fait grief au CRD d’avoir :
d’une part, relevé que BF Trading a déposé une attestation délivrée par la Direction nationale de l’entretien routier de Guinée Conakry le 1er août 2016 alors que la décision attaquée ayant été rendue le 27 juillet 2016, l’autorité de régulation ne pouvait pas disposer d’une attestation valable et authentique portant cette date qui, en plus, a été délivrée par une entité n’appartenant pas à l’espace UEMOA ;
d’autre part, fait une erreur d’appréciation en retenant qu’elle n’a pas transmis les pièces réclamées dans le délai imparti avant l’attribution provisoire comme l’exige l’autorité contractante alors que par courrier du 9 juin 2016, elle a transmis les documents manquants à l’autorité contractante qui, comme l’atteste sa lettre du 4 juillet 2016, a refusé de les recevoir et d’en délivrer décharge ;
enfin, exigé la constatation par un officier public du refus de décharge des services du ministère des Forces armées alors que cette formalité, qui n’est prévue ni par le code des marchés publics ni par le dossier d’appel d’offres, est inopportune en ce que l’autorité contractante reconnait elle-même avoir refusé de recevoir et de décharger les pièces complémentaires qu’elle a déposées ;
Considérant que la requérante soutient, en outre, que l’exécution du marché lui causera un préjudice irréparable, sur le plan matériel, parce qu’elle a déployé des moyens importants pour soumissionner et, sur le plan moral, au regard de l’atteinte portée à son image de société internationale ; Considérant que selon l’article 73-2 de la loi organique sur la Cour suprême, le sursis à exécution ne peut être accordé, à titre exceptionnel, que si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable ; Qu’il ressort de ce texte que les deux conditions pour l’octroi du sursis sont cumulatives ; Considérant qu’en l’état de l’instruction, le requérant n’établit pas le préjudice irréparable encouru si la décision est exécutée ; Que, dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à exécution ; Par ces motifs, Rejette la requête de sursis à l’exécution de la décision n°218/16/ARMP/CRD rendue le 27 juillet 2016 par le Comité de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président– rapporteur ;
Mahamadou Mansour MBAYE, Waly FAYE, Adama NDIAYE, Aïssé Gassama TALL, Conseillers;
Macodou NDIAYE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE
Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 63
Date de la décision : 08/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-12-08;63 ?
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